CHAP. I. — APERÇU HISTORIQUE DE L’ADMINISTRATION
Sect. 1. — Avant la Révolution.
1. Lorsque éclata la llévoiution de 1789, l’administrat'on municipale de Pai’is était partagée entre le Parlement, le bureau des finances, la chambre des bâtiments, le lieutenant général de police et le bureau de la ville.
2. Ce dernier, formé du prévôt des marchands, de quatre échevins, d’un procureur du roi, d'un grellier et d’un receveur, avait des attributions
fort réduites, limitées à la gestion des revenus communaux, aux travaux publics, à la police administrative et contentieuse sur les ports, quais, ponts, à l’exercice de la voirie sur quelques points. A côté du bureau de la ville existaient vingt-six conseillers, qui, en dehors des assemblées délibérantes, n’avaient pas d’attributions fixes et permanentes. Seule la charge de prévôt des marchands était élective. Les autres avaient été constituées en otlice par un édit de 1G92. Les principales fonctions des olllciers de la ville de Paris étaient réglées par un édit de décembre 1G72 resté en vigueur jusqu’en 1789.
Quant au lieutenant général de police, il avait la police des personnes, le nettoiement, l’éclairage, les approvisionnements, les poids et mesures, les voiries, le corps des pompiers.
Sect. 2. — Pendant la Révolution.
3. L’ancienne organisation municipale de Paris ne dura que jusqu’au 13 juillet 1789. Le 21 mai 1790, un décret de l’Assemblée nationale rendit applicable à la ville de Paris le décret du 14 décembre 1789 concernant les municipalités, sauf exceptions nettement précisées.
4. La municipalité se composa d’un maire, de IG administrateurs, de 32 membres du conseil, de 9G notables, d’un procureur de la commune et de deux substituts. Tous ces membres étaient élus au scrutin par les citoyens actifs (majeurs de 25 ans, domiciliés dans la commune depuis un an au moins et payant une contribution dij*ecte de la valeur locale de 3 journées de travail) groupés en 48 sections. Les 9G notables formaient, avec le maire et les 48 membres du corps municipal, le conseil général de la commune, appelé seulement pour les affaires importantes. Malgré l’intérêt qu’offrent les dispositions de cette loi, nous ne pouvons nous y étendre, car elles ont pris fin le 10 août 1792.
Sect. 3. — De l’an VIII à 1871.
5. Nous passons également sur les phases diverses qu’a subies pendant huit ans l’administration parisienne pour arriver à la loi du 28 pluviôse an YHI (17 février 1800) qui forme encore la base de l’organisation administnitive de la capitale, comme du pays tout entier. Elle répartit, en effet, les attributions municipales entre deux préfets et confond le conseil général chargé des intérêts du département avec le conseil nuinicipal de Paris. Enfin dans chacun des arrondissements municipaux de la capitale, un maire et deux adjoints sont chargés de la partie administrative et des fonctions relatives à l’état civil.
6. Le conseil municipal fut composé de 24 membres et bientôt de IG. Nommés par l'Empereur, sur la présentation du préfet, les membres du conseil municipal avaient pour attribution unique de délibé]‘er et de voter sur les questions qui leur étaient soumises, sans initiative aucune et sans contrôle des actes de l’administration.
7. Quant aux maires et adjoints des arrondissements, ils étaient choisis par le Chef de l’État, parmi les citoyens inscrits sur la liste des GOO plus imposés du département de la Seine, domiciliés à Paris.
8. Cette organisation .subsista jusqu’en 1834, époque à laquelle on substitua à la nomination
par le Chef de l’Etat le principe de l’élection restreinte et censitaire déjà appliqué dans toute la France pour la constitution des assemblées municipales et départementales. La loi du 20 avril 1834 faisait élire 3 conseillers municipaux par chacun des douze arrondissements et, pour former le conseil général, adjoignait à ces 3G membres huit conseillers nommés par les arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux. Plusieurs de ses disi)ositions sont encore en vigueur : Part. 9, portant qu’il n’y aura point de conseil d’arrondissement pour la ville de Paris, l’art. 10, qui applique au conseil général et aux conseils d’arrondissement la loi du 22 juin 1833 sur l’organisation départementale, et Part. 11, qui définit le corps municipal de Paris en ces termes :
« Le corps municipal de Paris se compose du préfet du département de la Seine, du préfet de police, des maires, des adjoints et des conseillers élus par la ville de Paris . »
Les maires et les deux adjoints de chaque arrondissement étaient choisis par le roi, pour trois ans, sur une liste de douze candidats nommés par les électeurs.
9. Dès les premiers jours de la Révolution de 1848, le conseil municipal de Paris et le conseil général de la Seine furent dissous, et remplacés peu après par une commission provisoire instituée par le pouvoir exécutif. Cette organisation fut maintenue jusqu’à latin du second Empire. La loi du 5 mai 1855 portait en effet, art. 14, que le conseil municipal de Paris serait nommé par l’Empereur tous les cinq ans et composé de 3G membres. Ce nombre fut porté à GO après l’extension des limites de Paris prononcée par la loi du IG juin 1859.
10. Un des premiers actes du gouvernement issu des suffrages de l’Assemblée nationale de 1871 fut de présenter une loi d’organisation municipale attribuant à Paris un conseil municipal émanant du suffrage universel. La loi du 11 avril 1871 règle encore la composition du conseil municipal de Paris.
11 . A plusieurs repj’ises, le Parlement a été saisi, soit par l’initiative de ses membres, soit par le Gouvernement, de projets de loi organique sur la composition et les attributions de la municipalité parisienne. Aucun de ces projets n’a encore al)outi. CHAP. II. — LIMITES DE PARIS. ENCEINTE FORTIFIÉE.