CHAP. VI. — DU CONSEIL MUNICIPAL
Sect. 1. — Organisation.
28. Nous avons vu que, depuis 1871, le conseil ninnicipal de Paris émane du snfl'rage universel. L’art. 10 de la loi du l -l avril 1871 est ainsi conçu : « Les vingt arrondissements de la ville de Paris nomment chacun quatre membres du conseil municipal. Ces quatre membres seront élus par scrutin individuel à la majorité absolue, à j’aison d’un membre par quartier. »
29. Les conditions requises pour l’électorat sont déterminées par la loi du 29 mars 188G, qui a rendu applicable à la ville de Paris l’art. 14 de la loi du 5 aviâl 1881 concernant la liste des électeurs municipaux. [ Voij. Organisation communale.) Quant à l’éligibilité, elle est réglée par Part. 4 de la loi de 1871, qui exige la jouissance des droits politiques, l’âge de 25 ans et l’inscription sur les listes électorales de la commune.
Toutefois, il pourra être nommé au conseil municipal, sans la condition de domicile, un quart des membres qui le composeront, à la condition, par les élus non domiciliés, de payer dans la commune une des quatre contributions directes.
30. 1 ^es incapacités et les incompatibilités établies par Part. 5 de la loi du 22 juin 1833 sur les conseils généraux, sont applicables aux conseillej's municipaux de Paris, indépendamment de celles qui sont établies par la loi en vigueur sur l’organisation municipale. [L. 1871, art. 15.»
La loi en vigueur sur l’organisation municipale était, en 1871, celle du 5 mai 1855, qui, bien qu’abrogée en 1884, reste, par conséquent, applicable à Paris. Les art. 9 à 11 établissent Pincompatibilité des fonctions de conseiller municipal avec la qualité de comptable de deniers communaux, d’agent salarié de la commune, les fonctions de pj-éfet, etc., commissaire de police, militaire en activité de service, etc. Les domestiques attachés à la personne, les individus dispensés de subvenir aux charges communales et ceux qui sont secourus par les bureaux de bienfaisance ne peuvent non plus être conseillers municipaux de Paris. Enfin, les parents ou alliés au degré de père, fils, frère, ne peuvent être, en même temps, membres du conseil municipal.
31. Nous renvoyons aux art. 27 et suivants de la loi de 1855 pour les règles relatives aux assemblées électorales.
32. Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2“ un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au deuxième tour do scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. L’assemblée est de droit convoquée pour le dimanche suivant.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de sufirages, l’élection est acquise au plus âgé. {L. 1855, art. 44.)
33. Les art. 45 et suivants règlent les voies de recours contre les opérations électorales. Les réclamations doivent être consignées au procès- ^erbal ou déposées, dans le délai de cinq jours à dater du jour de l’élection, au seci-étariat général de la pi'éfecture. Le pj-éfet a le même delai pour se pourvoir. Il est statué paj- le conseil de préfecture, sauf reco-urs au Conseil d'État.
34. En cas de vacance d'un siège par option, décès ou démission, les lois de 1855 et 1871 n’impartissent aucun délai pour la convocation des électeurs.
35. Les conseillers municipaux de Paris sont élus pour quatre ans. [L. 5 avril 1884, art. 41 et 2 avril 1896. arl. 1®^.)
36. Le conseil municipal de Paris tient quatre sessions ordinaii'es, dont la durée ne peut pas excéder dix jours, sauf la session ordinaire où le budget ordinaire est discuté et qui peut durer six semaines. [L. 1871, art. 11.)
Au commencement de chaque session ordinaire, le conseil nomme au scrutin secret et à la majorité son président, ses vice-présidents et ses secrétaires. Pour les sessions extraordinaires tenues dans l’intervalle, on maintient le bureau de la dernière session ordinaire. [Ibid., arl. 12.)
37. Le préfet de la Seine et le préfet de police ont entrée au conseil. Ils sont entendus toutes les fois qu’ils le demandent [art. 13).
38. La loi de 1871 n’avait pas modifié la disposition de la loi de 1855 en vertu de laquelle les séances du conseil municipal n’étaient pas publiques. Mais une loi spéciale du 5 juillet 1886 a rendu publiques les séances du conseil municipal de Paris, « conformément à Part. 51 de la loi municipale du 5 avril 1884 ».
Sect. 2. — Attribations.
39. La loi du 14 avril 1871 est une loi d’organisation qui n’a pas modifié les attributions du conseil municipal résultant des lois alors en vigueur. Et comme, d’autre part, la loi communale du 5 avril 1884 n'est pas applicable à la ville de Paris, c’est dans les lois, abrogées pour toutes les autres communes, des 18 juillet 1837 et 24 juillet 1867 qu’il faut chercher les attributions du conseil municipal de Paris.
Les dispositions de la présente loi — porte Part. 17 de la loi de 1867 — et celles de la loi du 18 juillet 1837 et du décret du 25 mars 1852, qui sont encore en vigueur, sont applicables à l’administration de la ville de Paris.
40. En conséquence, il y a lieu de distinguer parmi les délibérations du conseil municipal : 1“ les délibérations réglementaires aux termes de Part. 17 de la loi de 1837 et qui portent sur les objets suivants : le mode d’administration des biens communaux, les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée n’excède pas dix-buit ans pour les biens ruraux et neuf ans pour les autres biens. La délibération est exécutoire si, dans les trente jours, le préfet ne l’a pas annulée, soit d’office, pour violation d’une disposition de loi ou d’un règlement d’administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée. Toutefois. le préfet peut suspendre l’exécution de la délibération pendant un autre délai de trente jours [L. 1837, art. 18); 2° les délibérations réglementaires d’après la loi de 1867, art. 1®', savoir: acquisitions d’immeubles, lorsque la dépense, totalisée avec celle des autres acquisitions déjà votées dans le même exercice, ne dépasse pas le dixième des revenus ordinaires de la commune ; conditions des baux à loyer des maisons et bâtiments appartenant à la commune, pourvu que la dui-ée du bail ne dépasse pas dix-buit ans ; pro-
jets, pluTis et devis de grosses réparations et d’entretien, lorsque la dépense totale afférente à ces projets et aux autres projets de la même nature, adoptés dans le même exei’cice, ne dépasse pas le cinquième des revenus ordinaires de la commune, ni, en aucun cas, une somme de cinquante mille francs ; tarif des droits de place à percevoir dans les halles, foires et marchés ; droits à percevoir pour peianis de stationnement et de locations sur les rues, places et autres lieux dépendant du domaine public communal ; tarif des concessions dans les cimetières ; assurances des bâtiments communaux ; affectation d’une propriété communale à un service communal, lorsque cette propriété n’est encore affectée à aucun service public, sauf les règles prescrites par des lois particulières ; acceptation ou refus de dons ou legs faits à la commune sans charges, conditions ni affectation immobilière, lorsque ces dons et legs ne donnent pas lieu à réclamation.
Les délibérations prises sur les objets énumérés ci-dessus ne sont exécutoires, en cas de désaccord entre le préfet et le conseil municipal, qu’en vertu d’une approbation donnée par décret [voy. Octroi) ;
8"^ Les délibérations proprement dites énumérées dans l’art. 19 de la loi de 1837, savoir: budget de la commune, et, en général, tontes les recettes et dépenses, soit ordinaires, soit extraordinaires ; taiâfs et règlements de perception de tous les revenus communaux ; acquisitions, aliénations et échanges des propriétés communales, leur affectation aux différents services publics, et, en général, tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration ; conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée excède dix-huit ans pour les biens ruraux et neuf ans pour les autres biens, ainsi que celles des baux des biens pris à loyer par la commune, quelle qu’en soit la durée; projets de construction, de grosses réparalions et de démolitions, et, en général, tous les travaux à enireprendre ; ouverture des rues et places publiques et projets d’alignement de voirie municipale ; a(fceptation des dons et legs faits à la commune et aux établissements communaux ; actions judiciaires et transactions ; et tous les autres objets sur lesquels les lois et règlements appellent les conseils municipaux à délibérer, notamment l’établissement de marchés d’approvisionnement. [L. 1867, art. 11.)
Ces délibérations sont exécutoires sur l’approbation du préfet, sauf les cas où l’approbation par le ministre compétent ou par décret est prescrite par les lois ou par les règlements.
41 . Le conseil municipal émet des avis dans les conditions prévues par l’art. 21 de la loi de 1837, savoir : circonscriptions relatives au culte ; projets d’alignement de grande voirie ; acceptation des dons et legs faits aux établissements de charité et de bienfaisance ; autorisations d’emprunter, d’acquérir, d’échanger, d’aliéner, de plaider ou de transiger, demandées par les mêmes établissements et par les fabriques des églises et autres administrations préposées à l’entretien des cultes dont les ministres sont salariés par l’Etat ; budgets et comptes des établissements de chaiâté et de bienfaisance ; des fabriques lorsqu’elles reçoi-
vent des secours sur les fonds communaux ; entiii tous objets sur lesquels le conseil municipal est appelé par les lois et règlements à donner son avis ou est consulté par le préfet.
42. Le conseil municipal réclame, s’il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l’établissement des impôts de répa)‘tition. {Ibid., art. 22.)
11 délibère sur les comptes présentés annuellement par les préfets.
Il entend, débat et arrête les comptes de deniers du receveur municipal [art. 23).
43. Le conseil municipal peut exprimer son vœu sur tous les objets d’intérêt local. Il ne peut faire ni publier aucune protestation, proclamation ou adresse {art. 24).
44. Dans les séances où les comptes d’administration du préfet sont débattus, le préfet, qui peut assister à la délibération, doit se retirer au moment où le conseil municipal va émettre son vote {art. 25).
45. Lorsque, après deux convocations successives faites par le préfet à huit jours d’intervalle et dûment constatées, les membres du conseil municipal ne se sont pas réunis en nombre suffisant, la délibération prise après la ti’oisième convocation est valable, quel que soit le nombre des membres présents {art. 26). Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas départage, la voix du président est prépondérante {art. 27). Elles sont inscrites, par ordre de date, sur un registre qui est signé de tous les membres présents.
46. Les traités à passer pour l’exécution, par entrepi'ise, des travaux d’ouvertuj-e des nouvelles voies publiques et de tous autres travaux communaux déclarés d’utilité publique, dans la ville de Paiâs, sont approuvés par décrets rendus en Conseil d’Etat. Il en est de même des ti*aités portant concession, à titre exclusif on. pour une durée de plus de 30 années, des grands services municipaux, ainsi que des tarifs et traités relatifs aux pompes funèbres. {Z. 1867, o?'t. 16.)
47. Les impositions extraordinaires et les emprunts doivent être approuvés par une loi {art. 17). Quant aux actions judiciaires et transactions concernant la ville de Paris, elles sont réglées par le titre V de la loi du 18 juillet 1837, auquel nous renvoyons.
48. La plupart des objets d’administration communale sont, à Paris, régis par des dispositions spéciales. Nous les avons exposés aux articles qui les concernent. ( Voy. Assistance publique, Bureaux de bienfaisance, Foires et marchés. Hygiène, Mont-de-Piélé, Octroi, Police, Pompes funèbres. Voirie, Voitures.)
Nous ne reproduisons ci-après que ce qui a tj'ait au budget de la ville de Paris et à la comptabilité de scs recettes et dépenses.