‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2033 sur 2791 · Sonl obligaloires les dépenses suivanles · texte numérisé non relu

Sonl obligaloires les dépenses suivanles

1“ L’entretien de riiôtel de ville et des mairies; 2^ les fixais de bureau et d’impression pour le sei’vice de la ville ; 3" l’abonnement an BullcHn des lois ; 4“ les frais de ]*ecensen)ent de la population ; 5" les frais des registres de l’élal civil et de la porlion des tables décennales à la cbai-ge de la ville ; le traitement du receveur municipal, du dij-ecleur de l’octroi et les fj‘ais de perception, ainsi que le traitement du contrôleur central municipal et les frais de contrôle ; 7‘’ le traitement des gardes des bois communaux ; 8° les traitements et frais de bureau des commissaires de police, tels qu’ils sont déterminés par les lois et décrets, et les frais de personnel de la police municipale ; 9*^ les pensions des employés municipaux et des commissaires de police, j'égulièrement liquidées et approuvées; les frais de loyer et de réparation des locaux des justices de paix, ainsi que ceux d’achat et d’enlj'ctien de leur mobilier; 11" les dépenses relatives à l’instruclion publique, conformément aux lois; 12" l’indemnité de logement aux curés et desservants et autres ministres de cultes salaiâés par l’Etat, lorsqu’il n’exislc pas de bûliment alïeclé à leur logement et cela môme si les revenus des fabriques et consistoires sont suflisants pour parer à cette dépense (Jurisprudence du C. d’Él.)' 13" les secours aux fabriques des églises et autres administrations pj’éposées aux cultes dont les ministres sont salariés par l’Etat, en cas d'insullisance de leurs revenus, justitiée par leurs comptes et budgets; 14" le contingent assigné à la ville, conformément aux lois, dans la dépense des enfants trouvés et abandonnés et des aliénés ; 15" les grosses j‘épaj“ations aux édilices communaux, sauf l’exéciition des lois spéciales concernant les bâtiments militaires et les édifices consacrés aux cultes; 10" la clôture des cimetières, leur entretien et leur translation, dans les cas déterminés par les lois et les règlements d’administration publique ; 17" les frais des plans d’alignement ; 1 8" les frais et dépenses des conseils de pjaid’hommes et les menus frais des sociétés de secours mutuels ; 19" les contributions et prélèvements établis par les lois sur les biens et revenus communaux ; 20" les frais de tenue des assemblées électorales pour l’élection des membres du Sénat, de la Chambre des députés, du conseil généi'al, du conseil municipal, du tribunal de commerce, des conseils de prud’hommes et de la chambre de commerce ; 21" l’acquittement des dettes exigibles ;

Et généralement toutes les autres dépenses mises a la cliarge des communes par une disposition des lois.

Toutes autres dépenses que les pj’écédentes sont facultatives. (Nous ne repi'oduisons pas l’énumération dos recettes qui fait l’objet de l’art 34 de la loi de 1837.)

51. Si le conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés pour une dépense obligatoire, ou n’allouait qu’une somme insufiisante, l’allocation nécessaire serait inscrite au budget par décret. Le conseil municipal sera préalablement appelé à en

délibéi’er. S’il s’agit d’une dépense annuelle et variable, elle sera inscjâle pour sa quotité uioyenne pendant les trois dernières années. S’il s’agit d’une dépense annuelle et fixe de sa nature, ou d’une dépen.se extraordinaire, elle sera inscrite pour sa quotité réelle. Si les res.sources de la commune sont insutlisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d’othee en vertu du présent article, il y sera pourvu par le conseil municipal, ou, en cas de refus de sa part, au moyen d’une contribution extraordinaire établie par décret dans les limites du maximum qui sera fixé annuellement par la loi de finances et par une loi spéciale si la eontribution doit excéder ce maximum. (Z. 1837. art. 39.)

52. Lorsque le budget pourvoit à toutes les dépenses obligatoires, et qu’il n’applique aucune recette extraordinaire aux dépenses, soit obligatoires, soit facultatives, les allocations portées audit budget par le conseil municipal pour des dépenses facultatives ne peuvent être ni changées ni modifiées par l’arrêté du préfet ou par le décret qui règle le hudget. {L. 24 juiU. 1867, art. 2.)

Les budgets et comptes de la ville de Paris sont approuvés par décret.

53. Le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses sont confiés à un receveur munici[)al nommé, sur une liste triple de candidats établie par le conseil municipal, par un décj'et rendu sur l’avis du ministre de l’inléj-ieur et le rapport du minisfre des finances. (L. 1837, arf. G5, et D. 8 août 1878, art. 11.)

54. Aux termes d'une loi spéciale du 4 avril 1878, les dispositions de l’art. 67 de la loi du 18 juillet 1837 relatives à la surveillance du receveur des finances ne sont pas applicables au receveur municipal de Paris.

Il est établi près de la recette municipale nn contrôle central dont les attributions et le mode de fonctionnement sont déterminés par un règlement d’administration publique du 28 décembre 1878, qui, régissant en outre toute la comptabilité des recettes et dépenses de la ville de Paris, consacre à son égard quelques exceptions aux règles générales dans le détail desquelles nous ne pouvons entrer.

55. En ce qui concerne les travaux entrepris par la ville de Paris, voy. au mot Travaux publics.

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