CHAP. VIII. — DES MAIBIES D’ARRONDISSEMENT
56. Nous avons vu au n" 5. dans l’art. 16, g l"’’, de la loi de pluviôse an VIII, la création des ai‘rondissements municipaux, des maires et adjoinls,
La loi du 14 avril 1871, art. 16 et 17, contient les dispositions suivantes :
Il y a un maire et trois adjoints pour chacun des vingt arrondissements de Paris. Ils sont choisis par le chef du pouvoir exécutif de la République. Les maires d’arrondissement n’auront d’autres attributions que celles qui leur sont expressément conférées par des lois spéciales.
11 y a incompatibilité entre les fonctions de maire ou d’adjoint d’ari-ondissement et celles de conseiller municipal de la ville de Paris.
57. Enlin une loi spéciale du 9 août 1882 permet de nommer deux adjoints en sus du nombre fixé plus haut dans ceux des arrondissements dont la population dépasse 120,000 habitants. A la
suite du recenseuient de 188G, cette mesure a été appliquée à six arrondissements.
58. Les fonctions principales des maires et adjoints d’arrondissement sont celles d’olTiciers de l’état civil. Au point de vue de l’état civil, chaque arrondissement de Paris constitue, en effet, une commune distincte et, par suite, un double des registres de l’état civil y est conservé.
59. Mais les maires ont d’autres attributions. Ils dressent et publient les tableaux de recenseuient des jeunes gens âgés de vingt ans. {L. 1 5 juill. 1889, art. 10.) Ils assistent aux opérations du tirage au sort {art. IG).
Ils président la commission scolaire et la délégation cantonale. {L. 30 oct. 1886, 54 e^53.)
Les maires sont présidents de droit et les adjoints membres de droit de la commission administrative du bureau de bienfaisance. {D.\2 août 1S8G, art. 2.)
Ils font partie de la commission qui dresse, dans chaque quartier, les listes électorales et statue sur les réclamations 5 ils président les sections électorales. [L. 7 jiiill. 1874 ; D. 2 févr. 1852.)
Ils sont chargés de l’examen de la matrice des patentes [L. 15 juill. 1880, art. 25), de recevoir les déclarations pour la taxe des chiens, des chevaux et voitures, les réclamations en matière de contributions directes. {L. 21 juill. lH87, art. 2.)
Ils président les commissions d’hygiène instituées dans chaque arrondissement, sont de droit membres des conseils de fabrique des paroisses {L>. 30 déc. 1809, art. 4 et 5), etc.
Henri de Pontich.
BIBLIOGRAPHIE
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Recueil annoté de lois et décrets sur l’administration départementale et communale, comprenant les textes spéciaux à l’administi'ation de la ville de Paris et du departement de la Seine, par Souviron et Henri de Pontich. 1 fort vol. Muzard. 189U.
Voy. aussi les publications de l’administration municipale (notamment le Bullelin municipal officiel, publié depuis juillet 1882) et la collection des Annuaires de slalislique municipale (1880-1888), chez Masson.
PAROISSE (catholiqüe). 1. Ce mot signifie le territoire dépendant d'une église desservie par un curé; il est, en outre, employé pour désigner une église érigée en cure.
On l’applique également, dans le monde, aux succursales; mais, dans les actes administratifs et dans le style officiel, il doit être réservé pour les cures, conformément à l’art. GO de la loi du 18 germinal an X. aux art. 5, 6 et 13 du décret du 30 décembre 1809, et à la jurisprudence de l’administration des cultes.
2. Déjà nous avons fait connaître les dispositions relatives aux églises érigées en cures [voy. Cure, 4 à 15). Nous exposerons ici les règles générales sur les paroisses considérées comme circonscription de territoire pour l’exercice du culte catholique.
3. La France est partagée, sous le rapport religieux, en paroisses et en succursales, comme elle l’est, sons le rapport civil, en communes ; il n’y a, en France, aucune portioti du territoire, quelque petite qu’elle soit, qui ne dépende d’une division ecclésiastique. Le culte catholique est célébré sous la direction du curé dans chaque paroisse [L. 18 ijerm. an X, art. 9, 31), et l’administration temporelle des biens et revenus de l’église curiale ou succursale, et des édifices religieux situés dans sa circonscription, appartient au conseil de fabrique [Id., art. 7G; D. 30 ntai et 31 juill. 180G, ^Osept. 1807, 30 c/ec. 1809). i’ar conséquent; il est impossible, sous la législation actuelle, de placer une chapelle, ou un autre local quelconque, en dehors de toute paroisse. {Décis. min. 18 oc^. 1855.)
4. Aucun plan de circonscription, aucune érection ni aucun démembrement de paroisse ne doivent êl]‘e mis à exécution sans l’autorisation expresse du Gouvernement. Dès lors l’autorité diocésaine ne peut pas changer seule les limites d’une paroisse. [Concordat de 1801, art. 9 ; L. 18 (jerm. an X, art. G1 et G2; Acis du C. \0 juill. 18G2.)
Un avis du Conseil d’Etat du 21 décembre 1882 reconnaît au Gouvernement le droit de supprimer les succursales, contrairement à l’avis de l’autorité diocésaine.
Le conseil municipal de ebaque commune intéressée doit toujours être appelé à donner son avis sur les circonscriptions relatives au culte [L.
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j avril 1884, art. 70). S’il irétuit pas coiisiillé sur la uiodiücation d’une circoiiscripUon paroissiale, le décret qui autoriserait cette moditicatioii serait irrégulier. {Avis du C. \ i juilL 1858.)
5. Depuis la llévolution de 1780, la circoiiscj’iption générale des paroisses de la France a été faite trois fois, en vertu : 1® de l’art. G de la loi des 12 juillet-24 août 1790 et du décret des 15- 24 novembre 1790; 2° du décret du 11 prairial an XII; 3® du décret du 30 septembre 1807. Cette dernière circonscription générale, approuvée par le décret du 28 août 1808, est toujours en vigueur, sauf les moditications que les changements survenus depuis plus d’un demi-siècle et la création de nouvelles succursales ont forcé d’y apporter.
6. Les demandes de modification d’une circonscription paroissiale peuvent être formées, soit par les communes, soit par les particuliers qui veulent obtenir la distraction de leurs propriétés d’une paroisse trop éloignée et leur réunion à une paroisse plus rapprochée. On doit produire à l’appui les pièces suivantes, savoir : la délibération du conseil municipal de la commune ou la pétition motivée du particulier, le plan des lieux, l’état de la population et de la superficie de chacune des paroisses à modifier, le certificat de l’ingénieur de l’arrondissement constatant les distances et les difficultés de communication, le procès-verbal d’enquête de commodo et incommodo, les délibérations des conseils municipaux et des conseils de fabrique des paroisses intéressées dans le projet; les avis de l’évêque et du préfet. Il est statué sur chaque demande par un décret du Chef de l’Etat, rendu sur le rapport du ministre des cultes et sur l’avis du Conseil d’Etat. [Cire. viin. 12 août 183G; L. 5 avril 1881, art. 70; Avis du C. 28 nov. 1843.)
7. Ce décret est un acte purement administratif qui ne Sî^urait être l’objet d’un pourvoi au Conseil d’État par la voie contentieuse. (,4/-y. du C. 21 avrit 183 G.)
8. Lorsqu’une paroisse est composée de plusieurs communes, la répartition des frais du culte est faite entre elles par le conseil général [L. 10 août 1871, art. 4 G, I 23), qui n’est plus obligé de répartir la subvention entre les communes intéressées au marc le franc de leurs contributions j’espectives, depuis la loi du 5 avril 1884, mais qui est libre d’adopter ces bases. Cette répartition des frais du culte doit être arrêtée sans aucune distinction entre les habitants catholiques des communes comprises dans la paroisse et ceux qui professent un autre culte. {Avis duC. X^janv. et 23 sept. 1830, 25 janv. 1835 ; Décis. min. (jjuitt. 18G8.)
11 est à noter que depuis la loi du 5 avril 1884, api)licablc à toutes les communes sauf à Paris, la commune ne contribue plus obligatoirement qu’au paiement de l’indemnifé de logement des ministres du culte et aux grosses réparations des édifices communaux, consacrés aux cultes {art. 13G).
9. Sous l’ancien régime, les mots paroisse et commiuiauté d’habitants étaient synonymes {D. 14 déc. 1789, art. 1®*-’). Souvent les personnes âgées et les ecclésiastiques se servent dans leurs testaments du mot paroisse pour désigner les communes. Dans le but de prévenir les contesla-
PAROISSE (catholique)
lions qu’on pourrait élever sur l’interprétation de leurs intentions, il a été convenu entre les ministres des cultes et de l’intérieur que le legs fait à une paroisse doit être accepté />«/• la fabrique, lorsqu’il est grevé de services religieux ou affecté aux besoins du culte, et par la commune, lorsqu’il est destiné aux pauvres, à l’instruction primaire ou à d’autres œuvres communales. N. DE Berty.
Mis à jour parM. Dubief.
Par le mot paroi.sse on entend en France une circonscription, un territoire dont une église ou un temple est le centre ; le mot anglais parish, ou le mot allemand Kirchspfet (Parochie), sont pris dans le même sens, car ces termes datent d’une époque oii tous les habitants d’une ville ou d’un village appartenaient au môme culte. Depuis que les mômes localités réunissent souvent des adhérents de plusieurs religions, on a dù employer encore d’autres expressions, et les termes corporations, société ou association, ainsi que communauté religieuse, ont été employés dans les pays étrangers; en France, du moins en ce qui concerne les protestants, le mot paroisse s’applique aussi à un groupe de personnes, môme dispersées sur le territoire de plusieurs communes.
Les facilités qu’une législation donne aux adhérents d’une religion de se grouper et d’être reconnus par l’autorité comme unité (corporation, personne civile) cai’actérisent le degré de liberté des cultes {voy. Cultes) existant dans un pays. Un grand nombre de contrées sont encore peu disposées à conférer une liberté entière à la création de nouvelles paroisses ou corporations. Les catholiques et les branches principales du ]u*otestautisme (les adhérents à la Confession d’.4ugsbourg, dits luthériens; les adhérents de l’Eglise réformée, dits calvinistes) ont conquis une liberté assez étendue à la pointe de l’épée, par une guerre de trente ans : leurs droits sont inscrits aux traités de Westphalie. Les Israélites ont acquis dans ces
deimiers temps des droits analogues . à la pointe de la
plume et à l’aide des « principes de 89 ». Restent les « dissidents » ehrétiens. La législation qui les concerne n’est pas bien claire dans plus d’une contrée. En efl'et, il est tel pays dont la Constitution date déjà de 20 ou 30 ans, qui dans le premier alinéa d’un article accorde la liberté des cultes (c’est, on le sait, plus que la « liberté de conscience »), tandis que le second alinéa du même article ajoute ; « Une loi spéciale réglera l’exercice de cette liberté. » Supposons que eette disposition soit dans l’art. 31 et qu’à la fin de la Constitution on lise, par exem[)le, dans un art. 109, que la législation antérieure restera eu viguei r jusqu’à « l’émanation » de la loi ou des lois promises. On comprend que, si un gouvernement se fait un devoir de ne pas présenter la loi promise à l’art. 31, l’art. 109 peut annuler les b. mues intentions de la Constitution. On croira peut-être (ju’eu pareil cas, notre tâche consiste à exposer la législation ancienne, quitte à la voir modifier le lendemain, mais on se tromperait. Dans aucun pays une Constitution ne peut rester longtemps lettre morte. Les lois qui la contredisent tombent partiellement en désuétude; la lettre reste, mais on en mitige l’application, quelquefois ou tourne la loi, de sorte qu’il devient impossible d’exposer la situation en quelques traits. Tout ce qu’il est possible de faire, lorsqu’on ne dispose pas d’assez d’espace pour entrer dans beaucoup de détails, c’est de relever certains points caractéristiques.
En Prusse, l’art. 30 de la Constitution accorde le droit de réunion pour toute chose, sauf pour la politique ; par eonséqueut, on peut se réunir librement pour l’exercice publie du culte. Mais les fidèles ne forment pas pour cela une corporation : il faut une loi pour qu’un groupe de fidèles devienne une paroisse (ConUitution prussienne, art. 13). Cependant, les cultes reconnus au moment de la promulgation de la Constitution de 1850 n’ont pas besoin de loi. Les cultes non reconnus étaient autrefois « tolérés » ; actuellement ils sont simplement ignorés, sauf en ce qui concerne la surveillance ou la protection de la police. Les associations religieuses non reconnues sont naturellement libres de s’organiser et de s’administrer comme elles l’enteiident, l’autorité publique n’a rien à voir dans leurs affaires et elle n’a pas à réglementer le choix des ecclésiastiques. Pour les Eg'ises reconnues, il existe encore en Prusse le patronat ou patronagxî, c’est-à-dire le droit de présenter ou de nommer le prêtre ou jiasteur. Le Gouvernement n’a plus à choisir les ecclésiastiques en vertu de sou droit de souveraineté, ou, comme on dit, jure territorial!, mais seulement comme patron, là oii il n’y en a pas d’autre que l’État. {Voy. Cultes et Fabrique.)
Eu Angleterre, le mot paroisse se confond trop avec le mot commune (qui n’a d’ailleurs pas encore droit de bourgeoisie dans la langue) pour que la législation puisse nous fournir de nombreux éléments de comparaison. Il semble que le nom de paroisse est réservé au groupe de fidèles dominant dans la lo-
PAROISSE (protestante)
calité, auglicans en Angleterre, presbytériens en Écosse, catholiques dans une grande partie de l’Irlande; les dissidents forment des associations libres, dont l’autorité ne s’occupe pas, si ce n’est qu’elle demande l’enregistrement de l’église ou de la chapelle pour que les mariages qui s’y célèbrent n’encourent pas le reproche de la clandestinité (yoy. Etat civil). Cependant les dissidents, si la loi leur impose encore — on pourrait dire involontairement — une certaine infériorité, jouissent néanmoins d’une plus grande liberté réelle, car ils peuvent nommer et renvoyer à volonté leurs ministres et autres fonctionnaires religieux, tandis que chez les anglicans règne encore le système du patronage, le patron présentant le ministre et l’évèque l’agréant, sans que les fideles soient consultés.
En Belgique, la Constitution, art. 14 et suiv., que nous avons reproduits au mot Cultes, rend les paroisses complètement indépendantes de l’État; les paroisses catholiques n’en sont que plus dépendantes des évêques. Les paroisses des autres cultes, qui sont d’ailleurs peu nombreuses, n’ont de relation avec l’autorité que sous le rapport temporel, car leurs fabriques, comme celles des paroisses catholiques, sont soumises à l.i surveillance de l’autorité {voy. Fabrique). Nous ne savons pas si la loi du 4 mars 1870, dont il est question au mot Fabrique, ne contredit pas un peu les articles précités do la Constitution belge; s’il n’y a pas contradiction, cela peut venir de ce que l’intervention n’est interdite qu’à l’État et non à la commune civ’’2; le droit de cette derniere à l’intervention se fonderait sur le devoir de contribuer au culte (entretien des bâtiments, etc.) en cas d’insuHisance des revenus propres des fabriques.
En Suisse, la^ législation semble en ce moment dans une phase transitoire, mais elle ne pai’ait jamais avoir été très libérale en matière de religion. Les populations ont toujours été trop ardentes, trop passionnées pour admettre voloutiei’s qu’on ne soit pas de leur opinion. Mais dans l’intérieur de la paroisse, l’élection joue un certain rôle.
L’Italie s’est déclarée partisan du principe : « l’Église libre dans l’État libre » ; elle ne s’occupe donc que de la police extérieure du culte. 11 peut se former des paroisses dissidentes, mais elles ne pourront jamais être considérées que comme une asssociation libre, {Voy. Culte et Fabrique.) M. B,
PAROISSE (pbotestante). 1. 07'yanisation.he décret du 26 mars 1852 appelle paroisse un groupe de protestants habitant une ou plusieurs communes et pour lesquels TEtat rétribue un ou plusieurs pasteurs. Lorsque la paroisse est composée de plusieurs communes, celle où réside légalement le pasteur est le chef-lieu de la paroisse.
2. D’après Part, l®*" du décret organique, chaque paroisse est représentée par un conseil presbytéral, chargé de maintenir Tordre et la discipline dans la paroisse, de veiller à T entretien des édifices religieux du ressort paroissial, d’administrer les biens des églises et les deniers provenant des aumônes, de présenter des candidats aux places vacantes, de nommer, sous T approbation du Consistoire, les pasteurs auxiliaires appelés à desservir des annexes, d’agréger, sous la môme réserve, les sufl'ragants pi’oposés par les pasteurs titulaires, et enfin d’accepter, avec l’autorisation du Gouvernement, les legs ou donations faites aux églises de la paroisse et de faire tous les actes de la vie civile en se conformant aux lois spéciales.
3. Le conseil presbytéral est composé de membres laïques, savoir :
Dans les Eglises du culte réformé, de 5 membres pour les paroisses de 1 pasteur;
de 6 — — de 2 pasteurs;
de 7 — — de 3 pasteurs et
au-dessus.
Dans les Eglises de la Confession d’Augsbourg, le conseil presbytéral est composé d’un nombre de membres laïques déterminé par le synode particulier, mais qui ne peut être moindre de huit.
4. Le conseil presbytéral est présidé jiar le plus ancien des jiasteurs de la paroisse.
Le secrétaire, choisi [laj’nii les membres laïques, est élu à la majoj’ité absolue des sulfrages.