PASSEPORT
est libérée aa départ ou à la sortie des boissons de ce lieu. Les boissons conduites à un marché, dons un lieu sujet à ces droits, sont aussi soumises aux formalités du passe-debout [art. 29). Si le séjour doit dépasser vingt-quatre heu)-es, le conducteur est tenu, d’après l’art. 30 de la même loi, de faire dans ce délai, et avant le déchargement, une déclaration CiQ,trünsU. [Voy. ce mot.)
PASSEPORT. 1. Le passeport est un certificat d’identité délivré par l’autorité publique qui assure à celui qui en est nanti le droit de voyager librement.
2. Historique. Avant 1789, l’usage des passeports n’existait que pour certaines catégories de personnes, par exemple pour celles qui se rendaient dans les Échelles du Levant et en Barbarie. [Edit du 3 mars 1781.)
Aboli par la loi des 3-4 septembre 1791, l’usage des passeports fut rétabli et généralisé par le décret du 29 mars 1792, puis supprimé de nouveau par les décrets des 8 et 19 septembre 1792, puis enfin remis en vigueur par la loi du G février 1793 et le décret du 10 vendémiaire an lY. Mais il convient de remaj'quer que si, en droit, aucun texte formel n’est venu supprimer l’usage des passeports à l’intérieur, en fait depuis plus de trente ans ils ne sont plus exigés que dans des cas fort rares, et à titre tout à fait exceptionnel.
Il existe pourtant encore deux catégories de passeport à l’intérieur qui sont d’un usage journalier : c’est, d’une part, le passeport dit gratuit que l’on délivre aux libérés à leur sortie de prison et qui leur permet de regagner leur résidence sans être inquiétés, et, de l’autre, le passeport dit avec secours de route qui est accordé aux indigents avec une allocation de 0 fr. 15 c. par 5 kilomètres payables à la mairie de chaque étape.
3. C’est le maire (à Paris le préfet de police) qui délivre les passeports à l’intérieur. Ce sont les préfets ou les sous-préfets [D. 13 avril 18G1) qui délivrent les passeports pour l’étranger.
4. Par exception, les présidents des Chambres législatives peuvent délivrer des passeports aux membres de ces Chambres. [D. 28 mars 1792 et Cire. 20 août 1816.)
5. Les passeports des ambassadeurs et ministres étrangers et des personnes de leur famille et de leur suite sont délivrés par le ministre des affaires étrangères [D. 23 et 21 août 1792). Le même ministi*e en délivre également aux pei'son- Hes chargées d’une mission, même scientifique.
6. Les fonctionnaires publics qui délivrent des passeports doivent, si les requérants ne leur sont l)as connus personnellement, exiger l’assistance de deux témoins connus et domiciliés. [L. 17 vent, an IV, art. et C. P., art. 155.)
7. Les feuilles de route remplacent les passeports pour les militaires. [D. 28 mais 1792.)
8. Les diplômes accordés aux membres des sociétés de secours mutuels approuvées, remi)lacent aussi les passeports pour les ouvriers. (/>. 26 mars 1852, art. 12. ^oy. Sociétés de secours mutuels.)
9. Tout passeport doit être individuel. Cependant le même passeport peut comj)rendre le mari et la femmé et même les enfants au-dessous de
IG ans. Il peut comprendre également deux frères ou deux sœurs, si l'im est en bas âge et sous la surveillance de l’autre. [Instr. min. 6 août 1827.)
10. Les passeports ne sont valables que pour un an, du jour de leur délivrance. (Z). 11 juill. 1810, art. 4.)
11. Le prix des passeports est fixé à 0 fr. GO c. décimes compris (A. IG juin 1888). Dans cette fixation sont également compris les frais de papier et timbre et tous frais d’expédition. Les passeports pour l’étranger des personnes véritablement indigentes sont délivrés gratuitement.
12. Le visa demandé au ministère des affaires étrangères est donné gratuitement aux Français. Il est au contraire soumis à un droit de chancellerie de 10 fr. pour les étrangers.
13. Voici à titre de renseignement le nombre des passeports délivrés par la préfecture de police au cours de l’année 1890 :
8,75G passeports pour l’étranger;
11 — à l’intérieuf ;
1,023 — gi’atuits ;
3,457 — avec secours de route.
14. Faux en matière de passeports. Celui qui fabrique un faux passeport, ou falsifie un passeport originairement véritable, ou fait usage d’un passeport fabriqué ou falsifié, est puni d’un emprisonnement d’une année au moins et de cinq ans au plus [C. P., art. 153). Cette peine est toujours élevée au maximum lorsqu’elle s’applique à des porteurs de faux passeports, vagabonds ou mendiants [C. P., art. 281). L’usage d’un faux passeport consiste notamment dans son exhibition aux officiers de police et aux logeurs.
15. Le 2^ort d’un faux passeport n’équivaut pas à l’usage de ce passeport. Aussi l’art. 281 du Code pénal, qui fait une circonstance aggravante du délit de mendicité ou de vagabondage, de la circonstance que les auteurs de ce délit sout/mrteurs de faux passeports, doit se combiner et se commenter, pour son application, avec l’art. 153, qui suppose, non le simple port, mais encoj*e l’usage. (Chauveau et Hélie, Th. C. P., tome IV, p. 13.)
16. Celui qui prend, dans un passeport, un nom supposé, ou concourt, comme témoin, à faire délivrer un passeport sous un nom supposé, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an [C. P., art. 154.) L’officier public qui délivre un passeport à une personne sous un nom supposé et qui connaît cette supposition, est puni du bannissement. [C. P., art. 155, § 2.)
Revu par L. Lépine.
ADMINISTRATION CO.MPARÉK
Allemagne. La législalion qui imposait un passeport à chaque voyageur et qui exigeait des visas ne pouvait plus se soutenir en présence des chemins de fer. .Aussi remplaça-t-on, des 1850 (convention du 21 octobre), les passeports par de simples cartes d’identité, qu’on avait rarement à exhiber, et dont on se munissait dans son propre intérêt. Elles n’imposaient qu’une minime dépense. Mais on alla plus loin. Convaincus que le passeport ne rend aucun service à l’ordre public, tandis qu’il gêne le voyageur, les gouvernements allemands se sont entendus pour faire la loi du 12 octobre 1867. Selon l’art, l^v de cette loi, personne — ni Allemand, ni étranger — n’a besoin de passeport pour circuler dans le pays, ce qui ne supprime pas, bien entendu, le droit de la police de demander des papiers à une personne suspecte. Eu fait, jamais des papiers ne sont demandés; les visas sont abolis (art. 5). Cependant, comme