V. FORMATION DES MATRICES ET DES RÔLES
VI. DU PAIEMENT, DU RECOUVREMENT ET DE LA POURSUITE, 28 à 34.
VII. DES CENTIMES ADDITIONNELS ET DES PRÉLÈVE¬ MENTS, 35 à 37.
I>ibliog;raphie.
CHAP. I. — PRINCIPES GÉNÉRAUX
1. Établi par la loi des 2-17 mars 1791, qui siippj’ima les jurandes et les maîtrises, Timpôt des patentes fut aboli deux ans plus tard, puis rétabli en Tan III. Après diverses modifications, il fut complètement remanié par la loi du 25 avril 1844. Celle-ci a été remplacée à son tour par la loi du 15 juillet 1880, qui, sauf quelques légères modifications introduites depuis, est encore aujourd’hui le code de la matière.
2. C’est un impôt de quotité, c’est-à-dire que le chifire total n’en est pas fixé d’avance comme celui des trois autres contributions directes ; il est établi directement et distinctement pour chaque patentable d’après sa profession, la valeur locative des magasins et les autres signes que le législateur a choisis comme faisant le mieux présumer les bénéfices probables du commerce ou de l’industrie taxés.
3. Le caractère dominant de cet impôt est, en eflet, d’être établi d’après des présomptions, des signes apparents de la richesse et sans l’aide d’aucun procédé inquisitorial.
4. La première de ces présomptions est la nature de la profession. On conçoit facilement que telle profession, par exemple celle de sabotier, soit présumée de plein droit être moins lucrative que telle autre, mettons celle de banquier. Il sera (loue juste de frapper celle-ci d’un droit fixe supérieur k celui qui est fixé pour la première.
5. Une autre présomption se tire de la po{)ulation de la ville où s’exerce le commerce imposable. Les bénéfices de la même profession ne sont
1. En 1876, seulement en Russie et en Portugal, En France aussi, maigre les circulaires qui dispensent les voyageurs d*en avoir, on leur demande souvent le passeport, mais s’ils n*en ont pas, ils passent tout de incnie, de soiie qu’on ne voit pas pourquoi le passeport est demanda,
Nous ne mentionnons que pour mémoire le passeport demande (leinpoialrement) aux Français qui traversent l’Alsace. C’est ou c’était une mesure politique.
pas égaux dans un village et à Paris ou dans une grande ville. Cependant cette remai-que ne serait pas vraie dans tous les cas. Pour les industriels proprement dits, qui d’ailleurs s’établissent rarement dans les grandes villes, la population de la localité où est situé leur établissement n’influe en rien sur le chiffre de leurs bénéfices. Aussi la taxe qui les frappe ne varie pas d’après la population, mais d’après le nombre et l’importance des éléments de production, tonneaux de jauge pour l’armateur, capacité des chaudières jiour les brasseries, nombre de broches pour les filatures ou de métiers pour les tissages, etc.
Les éléments de production constituent ainsi une troisième présomption servant à établir approximativement le chiffre des bénéfices.
6. Un quatrième signe, le plus important peutêtre, est la valeur locath’^ des magasins, usines, boutiques, etc., où s'exerce le commerce ou l’industrie.
Aussi l’impôt des patentes comprend-il presque toujours une taxe proportionnelle à la valeur des locaux occupés. Cette taxe varie du 10® au GO® suivant les professions.
On conçoit, en effet, qu’un banquier ou un agent de change aient besoin de locaux moins vastes pour exercer leur industrie qu’un filateur, un constructeur de navires, etc., et fassent néanmoins autant de bénéfices.
7. Une cinquième présomption enfin, qui sert à l’assiette de l’impôt, est le nombre des ouvriers et employés.
C’est par la combinaison de ces pi’ésomptions diverses que le législateur a cherché à déterminer aussi approximativement que possible le chiffre moyen des bénéfices des différentes professions qui ont été taxées en conséquence.