CHAP. II. — DES PERSONNES ASSUJETTIES À L’IMPÔT ET DES EXEMPTIONS
8. D’après l’art, l®®" de la loi du 15 juillet 1880 « tout individu, Français ou étranger, qui exerce en France un commerce, une industrie, une profession non compris dans les exceptions déterminées pai’ la loi, est assujetti à la contribution des patentes ') . Pour les professions non prévues au tarif, des arrêtés d’assimilation sont pris par le préfet, et tous les cinq ans on soumet aux Chambres un relevé des professions ainsi classées par assimilation depuis trois ans au moins.