‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2041 sur 2791 · Sont exempts de la patente {L. 1880, art · texte numérisé non relu

Sont exempts de la patente {L. 1880, art

^Les fonctionnaires et employés salariés soit par l’État, soit par les administrations communales et départementales en ce qui concerne seulement l'exercice de leurs fonctions, c’est-k-dire que si un receveur-buraliste, par exemple, est en même temps cabaretier, il est taxé k ce dernier titre ;

Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ;

Les professeurs de belles-lettres, sciences et arts d’agrément ; les sages-femmes ; les éditeurs de feuilles périodiques; les artistes dramatiques;

Les laboureurs et cultivateurs, seulement pour la vente et la maniiiiilation des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités, et pour le bétail qu’ils y élè-

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vent ; les concessionnaires de mines, sauf au cas où ils transforment les matières extraites ;

Les propriétaires ou fermiers de marais salants 5 les pêcheurs ;

Les associés en commandite, les caisses d’épargne et de prévoyance administrées gratuitement, îes assurances mutuelles régulièrement autorisées ;

Les capitaines de navires de commerce ne naviguant pas pour leur compte ; les cantiniers attachés à l’armée ; les écrivains publics ;

Les commis et toutes les personnes travaillant à gages, à façon et à la journée dans les maisons, ateliers et boutiques des personnes de leur profession ;

Les ouATiers travaillant chez eux ou chez les particuliers sans compagnons ni apprentis, soit qu’ils travaillent à façon, soit qu’ils travaillent pour leur compte et aA"5c des matières à eux appartenant, qu’ils aient ou non une enseigne ou une boutique :

Les ouvriers travaillant en chambre aA'ec un apprenti âgé de moins de IG ans;

La veuve qui coîitinue aA^ec l’aide d’un seul ouATier ou d’un seul apprenti la profession précédemment exercée par son mari ;

Les personnes qui Amendent en ambulance dans les rues et lieux publics de menus comestibles ; les savetiers, chiffonniers au crochet, les porteui'S d’eau à la bretelle ou aA'ec A'oitures à bras, les rémouleurs ambulants, les gardes-malades.

10. Les ouvriers travaillant à façon ou pour leur compte sont exempts dans deux cas : 1° lorsqu’ils travaillent seuls et sans apprentis et, en ce cas, le fait de travailler en boutique ou aA'ec enseigne ne les rend pas imposables ; 2° lorsqu’ils travaillent, même avec un apprenti de moins de 16 ans, mais en chambre, sans enseigne ni boutique.

.\e sont point considérés comme compagnons ou apprentis la femme travaillant avec son mari, ni les enfants non mariés travaillant avec leurs père et mère, ni le simple manœiiATe dont le concours est indispensable à l’exercice de la profession.

11. Les patentables sont assujettis dans la plupart des cas à deux droits, l’un fixe, l’autre proportionnel. Quelques-uns cependant ne sont assujettis qu’au droit fixe, tels que les patentables de 7® et de 8® classe dans les Ailles de 20,000 âmes et au-dessous; quelques autres, tels que ceux qui exercent une profession libé]‘ale,ne supportent que le droit proportionnel.

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