‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2043 sur 2791 · Le droit fixe afférent aux professions com · texte numérisé non relu

Le droit fixe afférent aux professions com

prises au tableau B se décompose, pour la plupart d’entre elles, en deux parties.

La première, dite taxe déterminée, est une somme fixe ne variant que suivant la population ou l’une quelconque des présomptions spéciales dont il vient d’être parlé.

Pour les entrepreneurs d’omnibus, par exemple, cette taxe déterminée est établie par place des voitures mises en circulation et varie suivant la population ; pour les entreprises de distribution d’eau et de pompes funèbres, la taxe est établie par 1,000 âmes de la population totale desservie par l’entreprise.

La seconde est une taxe variable établie par chaque personne employée en sus du nombre de dix aux écritures, aux caisses, à la surveillance, aux achats et aux ventes intérieures ou extérieures.

L’art. 5, état R, de la loi du 28 avril 1893 a établi à l’égard des « grands magasins, » tels qu’ils sont dénommés au n° 22 in fine ci-après, une taxe déterminée par le nombre de personnes employées et dont le taux progresse avec le nombre des employés.

18. Le tableau G est, comme nous l’avons dit, spécial aux industriels et fabricants, et les impose sans avoir égard à la population.

Le droit fixe, pour les patentables du tableau G, comprend, tantôt une taxe établie par chaque élément de production, tonneau de jauge, hectolitre de capacité des chaudières, broche, mélier, etc., et tantôt, outre un droit fixe déterminé, un droit par chaque ouvrier employé, qui varie de 2 fr. 50 c. à 15 fr. suivant les professions. Des réductions de moitié sont accordées à certaines industries qui emploient des procédés élémentaires de fabrication, les usines fonctionnant exclusivement 'à l’aide de moteurs hydrauliques que le manque d’eau ou les crues obligent à chômer périodiquement pendant au moins 4 mois de l’année, les entrepreneurs de roulage qui ne voyagent que trois fois par semaine, etc.

19. La population qu’on considère pour la fixation de la patente est la population totale municipale, ne comprenant ni la garnison, ni les lycéens, ni les pensionnaires des hospices qui figurent aux tableaux de dénombrement dans une colonne spéciale.

Lorsque, par suite d’un nouveau dénombrement, une commune passe dans une catégorie supérieure à celle dont elle faisait partie précédemment, l’augmentation du droit fixe n’est appliquée que pour moitié pendant les cinq premières années.

Les patentables de la banlieue, dans les communes dont la population totale est de plus de 5,000 âmes, ne sont imposés que d’après la population de la partie non agglomérée de la commune, tandis que les patentables de la {)artie agglomérée paient le droit fixe d’après le tarif applicable à la population totale. A cet effet, la matrice des patentes est divisée en deux parties comprenant, l’nne, les patentables de la ville, l’autre, ceux de la banlieue, et l’on applique aux patentables de chaque partie le tarif qui les concerne.

20. Le patentable qui cumule dans un même établissement plusieurs industries, commerces ou professions, est imposable à un seul droit fixe

qui est le i)lus élevé de eeux qu’il aurait à payer s’il était assujetti à autant de droits fixes qu’il exerce de professions.

Gependant, si ces professions exercées dans le même établissement comportent, soit des taxes variables à raison du nombre d’employés, d’ouvriers, de machines ou autres éléments d’imposition, soit des taxes de cette nature et des taxes déterminées, ce qui ne peut se produire que si le patentable est classé dans le tableau B ou le tableau G, il sera assujetti aux taxes variables d’après tous les éléments d’imposition afférents aux professions exercées, mais il ne paiera que la plus élevée des taxes déterminées.

L’art. 5, état B, de la loi du 28 avril 1893 a établi à l’égard des « grands magasins » une taxe fixe par spécialité commerciale exercée par tout établissement comptant plus de 200 employés.

21. Le patentable qui a plusieurs établissements, boutiques ou magasins est, quel que soit le tableau auquel il appartient, passible d’un droit fixe en raison du commerce, de l’industrie ou de la profession exercée dans chacun de ces établissements, boutiques ou magasins. Gette disposition s’applique notamment aux patentables ayant plusieurs succursales dans des communes différentes.

11 n’y a pas lieu de considérer comme un établissement distinct passible du droit fixe, le magasin de vente unique séparé de la fabrique et dans lequel le fabricant se borne à vendre en gros les produits de sa fabrication.

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