CHAP. IV. — DU DROIT PROPORTIONNEL
22. Le taux du droit proportionnel est fixé dans le tableau D annexé à la loi de 1880.
Le droit proportionnel est le seul qui atteigne les professions libérales, les architectes, avocats, avoués, médecins, ingénieurs civils, etc., pour lesquelles il est du quinzième de la valeur locative de tous les locaux occupés par le patentable.
L’art. 5, état R, de la loi du 28 avril 1893 l’a élevé au douzième lorsque les locaux occupés sont à Paris d’une valeur locative totale de plus de 4,000 fr. et, dans les autres villes de plus de 100,000 ânies, d’une valeur locative supérieure à 2,000 fr.
Dans tous les autres cas, il se cumule avec un droit fixe et il frappe tantôt uniquement les locaux servant à l’habitation du patentable, ou les locaux consacrés à l’exercice de l’industrie, tantôt l’ensemble de tous les locaux occupés tant pour l’habitation que pour le commerce.
L’art. 5, état R, de la loi du 28 avril 1893 a fixé ainsi qu’il suit le taux du droit proportionnel :
A l’égard des patentables tenant un magasin de plusieurs espèces de marchandises, — ou pour la vente en demi-gros ou aux particuliers de vêtements confectionnés, — ou pour la vente en demi-gros ou en détail de quincaillerie, de ferronnerie et d’articles de ménage, — ou pour la vente en demi-gros ou en détail d’épiceries, liqueurs et conserves, le droit proportionnel est fixé d’après la valeur locative des locaux occupés par lesdits patentables ;
Au taux du 5®, lorsqu’ils occupent habituellement plus de 500 personnes employées aux écri-r
tares, aux caisses, à la surveillance, aux achats et aux ventes intérieures ou extérieures ;
Au taux du 7®, lorsqu’ils occupent liabituelleuient aux mêmes attributions de 201 à 500 employés ;
Au taux du 10®, lorsqu’ils occupent habiluellement aux mêmes attributions de 101 à 200 employés ;
Au taux du 15®, lorsqu’ils occupent habituellement aux mêmes attributions de 51 à 100 employés ;
Au taux du 20®, lorsqu’ils occupent habituellement aux mêmes attributions de 11 à 50 employés.