‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2047 sur 2791 · CHAP. VI. — DD PAIEMENT, DD RECOUVREMENT ET DE LA PODRSDITE · texte numérisé non relu

CHAP. VI. — DD PAIEMENT, DD RECOUVREMENT ET DE LA PODRSDITE

28. La contribution des patentes, que la loi de l’an VII déclarait exigible pour le tout dans les trois premiers mois de l’exercice, est payable aujourd’hui par douzième ; le recouvrement en est poursuivi comme celui des contributions directes en général. {Voy. Contributions directes.)

29. Néanmoins, les patentables dont la profession n’est pas exercée à demeure fixe, les marchands forains notamment, doivent acquitter le montant total de leur cote au moment où la patente leur est délivrée ; cette exception se justifie par le peu de garantie qu’ofl’re le caractère nomade de ces professions. — Le patentable, quel qu’il soit, perd également le bénéfice du paiement par douzième quand il déménage hors du ressort de la perception ou en cas de vente volontaij*e ou forcée.

30. La patente est due pour l’année entière par toute personne exerçant an 1®*^ janvier une profession imposable. Cette règle de l’annalité de l’impôt comporte deux exceptions : 1® en cas de cession d’établissement, la patente est, sur la demande du cédant ou du cessionnaire, ou même sur l’initiative du contrôleur [L. 8 août 1890, art. 29), transférée à son successeur; il s’agit ici, il est vrai, moins d’uiUdégrèvement que d’une mutation de cote ; 2® si un magasin, une bouti-

PATRONAGE

que, nii atelier sont fermés par suite de décès ou de faillite déclarée, le droit n’en est dû que pour le passé et le mois courant; sur la réclamation des intéressés, il est accordé décharge du surplus de la taxe,

31. Lorsqu’il s’agit d’impôts de répartition, aucun droit n’est dû pendant le reste de l’année par ceux qui ne sont pas imposables au 1®'-' janvier; c’est qu’il est naturel qu’une fois la répartition faite à ses divers degrés, aucun contribuable ne puisse être ajouté. Mais la contribution des patentes est un impôt de quotité, il en résulte que si une profession sujette à patente est entreprise après le mois de janvier, la contribution est due à partir du 1®'' du mois dans lequel on a commencé à l’exercer. Cependant, si par sa nature l’industrie ne peut être exercée pendant toute l’année, si elle constitue ce qu’on appelle une campagne, la contribution est due pour l’année entière, quelle que soit l’époque à laquelle elle a été entreprise.

32. Des suppléments de droits fixes peuvent être exigés des patentables qui, dans le courant de l’année, entreprennent une profession d’une classe supérieure à celle qu’ils exerçaient d’abord, ou passibles d’un droit proportionnel plus élevé ou qui transportent leur établissement dans une commune d’une plus forte population. Il peut enfin être dû des suppléments de droit proportionnel par ceux qui prennent des locaux d’une valeur locative supérieure à celle des locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés. Les suppléments sont dus à compter du l®*-' du mois dans lequel les changements prévus ci-dessus auront été opérés.

33. Quand un patentable déménage furtivement, son propriétaire doit, dans les trois jours, en donner avis au percepteur. Si le déménagement a lieu hors du ressort de la perception, il doit, un mois avant le départ de son locataire, lui demander la présentation de ses quittances, sinon avertir le même agent. L’inexécution de ces obligations emporte pour le propriétaire la responsabilité du dernier douzième échu et du douzième courant.

34. Les règles de compétence relatives au contentieux de l’impôt des patentes ne sont autres que celles applicables aux contributions directes en général. {Voy. Contributions directes.)

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