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CHAP. VII. — DES CENTIMES ADDITIONNELS ET DES PRÉLÈVEMENTS

35. Le nombre des centimes additionnels généraux au principal de l’impôt en 1891 est de 42 centimes 72 centièmes, dont 14 cent. ®/,o calculés sur le total du principal, 20 centimes additionnels généraux extraordinaires, avec maintien des exceptions déterminées par l’art, l®"" de la loi du 24 juillet 1873, et 8 centimes 12 centièmes pour les dépenses de l’instruction primaire.

36. Parmi les centimes spéciaux additionnels à l’impôt des patentes, les uns, les centimes départementaux et communaux, ne sauraient nous arrêter ici; les autres, au nombre de 5, contribuent à alimenter le fonds de non-valeurs, sur lequel sont imputées, en outre des remises et modérations d’impôts en général, les décharges et réductions en matière de patentes.

37. Il est attribué aux communes 8 centimes par franc sur le principal de l’impôt des patentes.

Le surplus, augmenté des centimes généraux, est perçu au profit de l’État et prévu au budget de 1891 pour un ebiftre de 111,648,000 fr.

Édouard Magoéuo ‘ .

BIBLIOGRAPHIE

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PATRONAGE. 1. Tel qu’on peut l’envisager de nos jours, et pris dans le sens le plus large, le patronage est l’aide donnée à des personnes que leurs antécédents ou leur âge, leur faiblesse, leurs fautes ou leur dénûment mettent hors d’état de pourvoir seules aux besoins et à la direction de leur propre vie. C’est une sorte de tutelle bénévole. Les institutions et sociétés de patronage peuvent donc avoir soit le caractère de pure assistance, soit le caractère de collaboration à l’œuvre pénitentiaire.

2. On peut avoir à patronner des mineurs au sortir de l’enfance et, par exemple, des apprentis séparés de leur famille ; car le chef peut ne remplir qu’imparfaitement l’office de tuteur. On patronnera également des jeunes filles placées en service ; et le patronage s’exercera fort à propos pour toutes catégories de mineurs qui, même non éloignés de leur famille,, se trouvent par leurs conditions d'existence, de travail et de profession, sans protection suffisante contre des dangers de divers genres. Ne dit-on pas, en langage familier, même d’un adulte qui reçoit appui dans sa carrière, qu’il est patronné par tel personnage ?

3. En réalité, le patronage est une des formes de la bienfaisance et peut-être la plus complexe; car il implique l’intervention du bienfaiteur dans les habitudes de vie et la conduite de l’obligé ; il comporte, outre les secours matériels, l’exercice d’une autorité morale. Se compliquant d’une mission d’éducation et d’émancipation, il exige des qualités d'initiative, de clairvoyance, de sollicitude toujours en éveil, le goût de la propagande, le désir de faire prospérer autrui, la passion du bien, — toutes qualités que l’on ne peut espérer rencontrer partout, ni régler dans leurs manifestations.

Les œuvres de patronage ne valent donc que par le bon vouloir de leurs auteurs ou adhérents. C’est dire qu’elles sont ordinairement d’ordre privé et de fonctionnement libre, mais non pas que l’État et les services publics ne peuvent les susciter, les soutenir, confier une part de collaboration et parfois la tâche principale à leurs propres représentants. Ne doit-on pas sup{)léer,

1. Le précédent article avait été rédigé par M. Esq. de Parieu, membre de l’Institut, ancien ministre; quelques alinéas de cet article antérieur ont pu être conservés.

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selon les cas, aux retards, aux vicissilndes on à riiisiiffisance de racüoii privée ? iSe peut-on avoir à créer certaines institutions pour utiliser les moyens et ressources dont les administj'ations dis- I)Osent, la compétence des hommes du métier et leur connaissance des nécessités auxquelles il faut parer ?

4. Le caractère de bienfaisance privée est surtout à mai'quer et Tintervention apparente des représentants de rautorité est à éviter pour toute personne dont les intérêts et les susceptibilités légitimes pourraient souffrir de la divulgation de ses antécédents. C’est à quoi il convient de veiller toujours pour les opérations que l'on classe comme patronage proprement dit, et qui ont donné à ce mot son sens spécial. Nous voulons parler de celles qui intéressent les individus placés par la loi sous la tutelle pénale ou pénitentiaire.

Sans doute, il est toute une besogne de patronage à accomplir envers les orphelins, les enfants abandonnés, les enfants assistés. Mais elle se lie aux droits attribués à ceux qui ont charge de les élever. De même, les dispositions législatives qui se rapportent aux enfants moralement abandonnés assignent de grands devoirs à l’Etat, aux départements et aux communes, aux sociétés et fondations particulières, pour assurer le sort des mineurs dont les parents sont déchus de la puissance paternelle. Le patronage aurait donc à prendre, dans un sens nouveau, une extension considérable, sans que l’autorité publique puisse s’en désintéresser à raison des responsabilités qu’elle assume et du contrôle supérieur qui lui incombe. Mais, outre qu’on ne saurait devancer ici l’avenir, il semble que ce genre de patronage reste lié à l’exercice de la tutelle légale ou de la pure bienfaisance, au problème de l’éducûtion de l’enfance et de la jeunesse sans famille.

5. On est ainsi ramené, pour le patronage proprement dit, au contingent pénitentiaire. Les mineurs qu’on y comprend sont ceux que des faits qualifiés crimes ou délits, des signes de perversité, des tendances dangereuses ont fait mettre à la disposition de l’autorité, astreints au régime de punition ou de réforme, de correction et de coercition dont nos institutions modernes ne contient l’usage qu’aux représentants dûment autorisés de l’État. C’est par eux que doivent être i-églées toutes atteintes au principe de liberté individuelle, au développement normal des facultés et de la personnalité. Il ne peut exister qu’un seul pouvoir de châtiment, comme une seule loi et une seule justice nationale.

6. Si l’on suit l’ordre logique et les développements du patronage, on conçoit qu’il ait visé d’abord les enfants, puis les adultes faibles, malheureux, injustement accusés, inconscients ou peu coupables, et graduellement ceux dont la culpabilité s’est accentuée, mais dont la déchéance ne j)eut être i)erpétiielle et dont il faut souhaiter le relèvement dans l’intérêt social, comme par devoir d’humanité.

7. Pour les choix des catégories comme des individus à patronner, il était naturel que l’on suivît l’ordre de mérite. Après les enfants, les prisonniers présumés les plus inoffensifs, les mendiants, les vagabonds, les auteurs de menus délits, les

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infortunés poussés par causes fortuites ou involontaires à quelque violation de la loi. C’est par extension de l’idée de secours aux malheureux que le patronage a cheminé jusqu’aux vrais criminels, et l’on n’a longtemj)S songé à faire du bien qu’à ceux qui semblaient avoir fait le moins de mal. De là cette réserve encore inscrite dans les statuts de diflérentes sociétés, que le patronage est donné seulement aux coupables amendés, qui ont déclaré leur repentir.

8. On a fini par se demander si l'importance de la condamnation encourue et la gravité de Pacte commis sont une preuve sûre de profonde perversité et une présomption suffisante d’incurabilité. Les actes violents, comme les maladies aiguës, ne sont pas toujours ceux dont on a le moins chance de se relever. Les déviations lentes de la conscience, manifestées par la répétition de moindres méfaits, dénotent souvent une absence de sens moral qui n’est pas un péril négligeable.

Ainsi, s’est imposée la préoccupation du caractère individuel des coupables plutôt que de leur classement en catégorie pénale, dans l’exercice du patronage. A mesure que s’élargissait Pétude des causes et des effets multi[)Ies de la criminalité. que s’accentuait le progrès des sciences sociales, on s’avisait de l’équité, de l’utilité qu’il y a pour la société à combattre le mal eu tous cepx de ses membres chez lesquels il se produit, au moral comme au physique.

9 . Les observations qui précèdent dispensent d’insister sur l’histoire du patronage. Sur les quelques points où l’on peut en retrouver trace, elle se confond avec l’histoire des œuvres de charité. Comment aurait-on admis au moyen âge le devoir d’assistance envers les coupables punis, alors que la doctrine de l’expiation était aussi brutale ?

Pourtant, comme dans les geôles d’autrefois, prévenus et condamnés, innocents et criminels étaient jetés avec insouciance de leur moralité, de leur santé, de leur subsistance même, la pitié et la piété ne s’écai'taient pas d’eux. Visiter et nourrir les prisonniers était recommandé aux fidèles. Telle association fondée sur cette pensée a survécu jusqu’à nos jours, en devenant société de patronage. C’est le cas de l’œuvre des prisons d’Aix, instituée le 27 septembre 1554 par lettres patentes de Henri II, qu’un arrêt du Parlement a confirmées le 23 février 1555. Ses règlements, modifiés en 1686, ont été approuvés dans leur forme nouvelle par lettres patentes de Louis XIY en 1695. Elle a été reconnue d’utilité publique par ordonnance royale du 20 décembre 1833.

Une ordonnance de 1355 sur les statuts des orfèvres de la ville de Paris leur prescrivait de donner un dîner le jour de Pâques aux pauvres de l’Hôtel-Dieu et à tous les prisonniers de Paris. Une autre ordonnance de 1364 réservait aux détenus certaines marchandises confisquées.

10. C’est principalement aux simples mendiants et vagabonds qu’on aurait pu désirer venir en aide. Mais on n’a que trop souvent frappé d’une manière implacable les libérés que l’autorité retrouvait sans ressources hors des prisons. Encore les coutumes et les mœurs étaient-elles douces en France par compai’aison avec celles d’autres pays, notamment de l’Angleterre. Là, c’était, môme pour

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les enfants et les femmes, Fesclavage avec toutes ses horreuj's, comme conséquence des moindres antécédents judiciaires et du défaut de moyens d’existence.

Pour remettre au travail les déclassés et gens sans aveu, parmi lesquels ne pouvaient manquer de figurer des libérés, on tenta, dès le xvi® siècle, de faire fonctionner des ateliers de travail à Paris. Des essais analogues furent faits au xvii® et au xviii® siècle. Des décrets de l’Assemblée constituante, de l’Assemblée législative et de la Convention visèrent la création de maisons de travail, que le décret impérial du 5 Juillet 1808 tendit à compléter, sons le titre de dépôts de mendicité, — système composite qui n’a présenté les avantages précis ni de répression, ni de prévention, ni d’assistance, bien qu’il ait prétendu les réunir.

11. C’est à partir du mouvement de rénovation pénitentiaire, après 1830 et surtout vers 1840, que l’on s’inquiéta, pour les libérés et tout d’abord pour les mineurs, des conditions de retour à la vie et au travail libres.

La loi de finances du 16 Juillet 1839 avait fait passer des budgets départementaux au budget de l’État la chaj'ge de l’entretien des mineurs envoyés en correction par application de Part. 66 du Code pénal. Une circulaire du 16 Juillet 1841 a prévu qu’ils pourraient être confiés à des sociétés de patronage et être placés par elles « en vertu, dit le ministre, des pouvoirs que Je leur aurai donnés à cet effet ».

12. S’occupant des libérés adultes, M. le comte Duchâtel, ministre de l’intérieur, s’est attaché, dans l’instruction du 28 mai 1842, à démontrer combien la tutelle du patronage exercée individuellement serait préférable à la concentration des libérés dans des refuges ou des maisons de travail. Il s’agissait de provoquer la fondation d’œuvres, et le ministre comptait sur le concours des commissions de surveillance des prisons, dont les attributions devaient être étendues. Mais cette conception d’ensemble ne se réalisa pas, et les créations par initiative privée furent longtemps peu nombreuses, en dehors de celles qui concernaient les Jeunes détenus et qui se rattachaient pour la plupart à des établissements d’éducation pénitentiaire.

Si l’on excepte une circulaire du 4 Juillet 1853 portant que les Jeunes détenus restent après leur libération sous la tutelle de l’État, il faut aller Jusqu’en 1869 (6 octobre), pour constater par documents officiels des efforts en faveur du développement du patronage. (Décret instituant une commission pour l’examen des questions relatives au patronage des Jeunes détenus et des libérés adultes.)

13. A dater de 1870, s’accuse d’une manière décisive le mouvement de réforme pénitentiaire. L’Assemblée nationale ouvre une enquête parlementaire sur le régime des prisons (1871-1874). Des témoignages, avis, documents et rapports ainsi réunis, se dégage cette conclusion que le patronage doit être mis au premier rang dans l’œuvre pénitentiaire. C’est dans ce même esprit que sont faites d’année en année les recommandations et instructions ministérielles, et que se prononcent

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les assemblées départementales. (Vœux émis en 1874 et 1875.)

En 1875 (15 octobre), circulaire sur l’organisation du patronage des libérés; en 1876 (20 mai), même sujet traité pour les inspecteurs généraux, avec communication aux préfets; en 1877 (lOJuin), nouvelle circulaire aux préfets ; en 1878 (17 décembre), concours demaudé aux commissions de surveillance pour faire office de comités de patronage.

Autant qu’il dépendait de lui, le Gouvernement n’a plus cessé de pousser à l’extension du patronage, invitant ses fonctionnaires à s’y associer et assurant la formation de comités notamment auprès des établissements pénitentiaires pour les mineurs.

14. La loi du 5 août 1850 sur les Jeunes détenus avait consacré pour eux l’institution du patronage en édictant qu’ils y seraient soumis par les soins de l’assistance publique pendaut trois années au moins à partir de leur libération {art. 19).

15. Par la loi du 14 août 1885 sur les moyens de prévenir la récidive (patronage, libération conditionnelle, réhabilitation) les pouvoirs publics ont marqué l’importance qu’ils attachent à cette méthode d’action préventive. Ils ont même offert un rôle nouveau et des allocations spéciales aux œuvres privées à l’égard des libérés conditionnels. Les Chambres avaient inscrit au budget, en 1877, 20,000 fr. pour subventions aux sociétés de patronage, sans préjudice des allocations réservées aux colonies d’éducation pénitentiaire privée. En 1881, 1882, 1883, le crédit a été de 40,000 fr.; en 1884, 60,000 fr. ; de 1887 à 1891, 120,000 francs.

16. Le patronage peut prendre les formes les plus variées : intervention auprès des autorités ou services publics ; conseils, recommandations, placement chez des particuliers, occupations ou emplois procurés ; admission dans des asiles ou refuges, dans des ouvroirs ou maisons de travail, des orphelinats ou maisons d’éducation, des exploitations agricoles ou entreprises industrielles ; enseignement élémentaire ou professionnel, apprentissage de métiers ; dons ou prêts d’argent, d’instruments et outils ; fourniture de vêtements ou d’objets d’alimentation ; ressources accordées pour retourner au pays, pour se rendre à l’étranger, pour s’établir aux colonies ; facilités reçues pour se libérer de certaines obligations, s’établir, se marier ; pour élever les enfants, soutenir les parents, rapprocher et réconcilier les membres de la famille, pour réparer le dommage causé par les fautes commises, pour assurer une résidence où l’on échappe à la déconsidération.

Et quelle n’est pas la tâche morale à remplir. Encourager le libéré aux heures de défaillance et d’épreuve ; lui rendre le respect de soi-même pour qu’il regagne l’estime des autres ; le tenir en garde contre les fréquentations, les influences, les entraînements dangereux ; ranimer en lui les affections familiales ; réveiller l’espérance sans laquelle il s’abandonnerait au hasard des événements et aux passions ; l’habituer à chercher des consolations dans l’accomplissement du devoir, lui rendre l’ambition d’être « un homme comme un autre »,

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et lui suggérer le besoin de la réhabilitation; en en mot, travailler à détruire en lui les causes de perversion, transformer les forces nuisibles en forces utiles.

17. Le mode d’organisation des œuvres peut varier selon leur objet même. Le procédé le plus simple est la constitution en comité pour agir sans importante mise de fonds et sans nécessité d’adhésions nombreuses, en faveur des libérés sortant d’un établissement, avec la coopération des fonctionnaires, des représentants de l’autojâté administrative ou judiciaire et de personnes bienfaisantes affranchies de toute qualité officielle. Le l)at]'onage doit en effet se préparer dans la maison avant la sortie de l’intéressé, alors que certaines précautions peuvent garantir ses bonnes résolutions.

D’autre part, après sa sortie, les bienfaiteurs particuliers seront des intermédiaires précieux pour ôter tout caractère humiliant et irritant à l’aide matérielle ou morale qu’il recevra. C’est surtout à l’égard des adultes que cette prudence est indispensable; car ils sont impatients d’échapper au souvenir de leur passé.

18. Pour agir de manière plus générale que ne peuvent faire les comités sur certaines classes de patronnés, des sociétés se sont organisées et elles se partagent en deux groupes : 1" celles qui donnent asile, nourriture et travail, ne serait-ce que pour un court délai, dans des immeubles dont elles disposent ; 2“ celles qui, tout en assistant de façons diverses les patronnés, ne peuvent les admettre en quelque établissement spécial.

19. Pour le patronage pénitentiaire, on compte en 1891 environ cinquante sociétés ou œuvres de caractère bien défini, auxquelles il faudrait ajouter des comités et groupes opérant de manière officieuse auprès d’un établissement déterminé. Parmi ces sociétés on peut citer :

A Paris : Société pour le patronage des jeunes détenus, fondée en 1833, reconnue comme établissement d’utilité publique en 1843. (Placements en apprentissage, etc.) — Œuvre protestante des prisons de femmes. (Fondation en 1839.) [Visites dans la prison, secours, placements, rapatriement, pour les adultes ; asile pour les mineures dans la maison des diaconesses ; travail fourni dans un atelier de pliage.] — Société de patronage des protestants libérés (1870). [Ouvrage et secours fournis. Admission provisoire dans un refuge.] — Œuvre des libérées de Saint- JAizare (1870). [Secours, aide pour trouver du travail; asile au moment de la libération.] — Société d’éducation et de patronage des enfants protestants insoumis (1878). [École industrielle, api)rentissage, placements.] — Société générale pour te patronage des libérés (1871). [OEuvre importante ; appui et travail pour les libérés des deux sexes ; asile pour les hommes ; asile pour les femmes; secours en argent et en nature.] — Société de protection des engagés volontaires élevés sous la tutelle administrative (1878). [Action familiale exercée sur les pupilles qui entrent dans l’armée, soin de leur pécule, conseils et appui.] — Société centrale de patronage pour les libérés (1888). [Travail à procurer aux adultes, surtout à ceux qui sont sans famille. Re¬

lations avec les œuvres de la province et de l’étranger.] — Œuvre maternelle de patronage pour les mineures placées sous la tutelle ou sous la direction de l' administration pénitentiaire (1889). [Travail, retour dans la famille, placements à assurer; admission temporaire dans un asile spécial; secours en argent et en nature.]

Dans les départements : sociétés pour fournir secours, travail, rapatriement, etc., à Laon (fondation en 1878); à Moulins (1886); à Aix (origine au XVI® siècle) ; à Périgueux ; à Nîmes (1882); Toulouse (1851); Blois (1879); Nantes (1888); Orléans (1867 et 1879); Reims (1881); Nevers (1881); Lille (1866); Douai (1880); Valenciennes (1881); Lyon (1873 et (1889); Chalon-sur-Saône (1888) ; Rouen (1874) ; Melun (1879); Versailles (1876 et 1881); Mantes (1877); Toulon (œuvre déjà ancieunel, etc.

La Société fondée à Bordeaux en 1874 et reconnue d’utilité publique en 1878, dispose d’un asile-refuge. Celle de Nancy (1875) procure aussi logement aux libérés sans ressources. Deux établissements de travail et d’asile : pour les hommes, Saint-Léonard, près Lyon (1864); et Grillaud, près Nantes (1874), pour les femmes.

Les maisons d’éducation pénitentiaire publique ou privée ont chacune un comité ou service spécial de patronage. Louis Herbette.

Bien qu’elle soit encore très incomplète, l’organisation du patronage dans les divers pays a fait depuis longtemps l’objet de sérieux efforts, notamment en Angleterre et aux États-Unis. Elle préoccupe de jour en jour davantage les hommes compétents et les services publics, ainsi qu’en font foi les travaux et les débats des congrès pénitentiaires internationaux.

Dès 1846 et 1847, lors des premiers congrès libres réunis à Francfort-sur-le-Mein et à Bruxelles, était affirmée comme doctrine internationale la nécessité du patronage, et l’on signalait l’utilité de « comités de visiteurs et de patrons ». Au congrès de 1857 (à Francfort), on donnait pour base au patronage « la charité particulière avec le concours et sous le contrôle du Gouvernement, pour l’avantage des libérés qui pendant leur captivité auraient donné des preuves d’amendement ».

Au premier congrès pénitentiaire officiel à Londres, en 1872, est marqué le besoin de l’intervention de l’État et de ses subventions en faveur des œuvres de patronage. On discute le mode de surveillance à pratiquer, en cas de libération conditionnelle. Au deuxième congrès (Stockholm, 1878), on conclut à généraliser l’institution du patronage, à joindre le concours de l’État à l’initiative privée, mais sans astreindre celle-ci a prendre un rôle officiel. Au troisième congrès (Rome, 1885), on émet l’avis d’autoriser, d’encourager les visites des membres des sociétés de patronage ou de bienfaisance, sous réserve d’observer les règlements et d’éviter tout dualisme d’influence et d’autorité dans la maison. Enfin, au congrès de Saint-Pétersbourg, en 1890, on réclame accord d’action entre toutes œuvres visant à préserver ou à relever l’enfance déchue ; on recommande des précautions aux services de police et de sûreté publique pour que la surveillance des libérés ne jette sur eux aucun discrédit. On émet le vœu que des institutions se forment partout pour le patronage, qu’elles entrent en relations avec toutes celles d’autre nature qui peuvent les aider, et avec les œuvres similaires des autres Etats.

Ainsi éclate la conviction unanime de la solidarité qui doit unir tous les hommes en tous pays dans la lutte contre le mal.

PATURAGE. C’est le droit de faire paître des bestiaux sur certains fonds. 11 se dit de toutes les bêtes, à la différence du pacage, qui ne s’entend que da droit de faire pâturer des bêtes à cornes: c’est donc un terme parfaitement général. Quant aux fonds sur lesquels le droit de pâturage s’exerce, ce sont des fonds privés dont un autre est propriétaire, des biens communaux ou des bois.

On appelle aussi pâturages les terrains couverts d’herbes trop rares ou trop courtes pour qu’on puisse les faucher et qui ne peuvent, en consé-

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