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CHAP. III. — TRÉSORIERS-PAYEURS COLONIAUX

11. Il existe dans les colonies françaises des trésoriers-payeurs qui exercent les fonctions de receveurs des finances et de payeurs du Trésor pour l'acquittement des dépenses publiques. [L. 2h .juin 1841.)

12. Ces comptables sont également chargés du service de trésorier des invalides, de caissier des gens de mer et de caissier des prises.

13. Ils sont nommés par des décrets rendus sur la proposition du ministre des finances et sur l’avis du ministre de la marine et des colonies.

14. Leur service et leurs écritures ont été déterminés par décret du 26 septembre 1855. Ce décret, qui vise le sénatus-consulte du 3 mai 1854, ainsi que les décrets des 31 juillet et 29 août 1855, auxquels il convient de se reporter, embrasse l’ensemble du service financier de toutes les colonies.

15. Dans les grandes colonies, il peut exister un ou plusieurs trésoriers particuliers, selon l’importance et la division du territoire de la colonie. Ces comptables sont placés sous les ordres des trésoriers-payeurs, qui répondent de leur gestion. [D. 26 sept. 1855, art. 178.)

Un décret du 8 septembre 1880 a fixé les parités d’office des trésoriers dans les colonies avec les trésoriers-payeurs généraux et les trésoriers particuliers de la métropole.

16. Les colonies où sont établis actuellement des trésoriers-payeurs sont les suivantes : Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane, Sénégal, Côte-d’Or et Gabon. Saint-Pierre et Miquelon, Sainte-Marie de Madagascar, Mayotte, Océanie, Aonvelle-Calédonie, Inde, Cochinchine.

17. Il a été créé, en outre, des trésoriers particuliers à Saint-Pierre (Martinique), à la Pointeà-Pître (Guadeloupe), à Saint-Paul (Réunion), à Dakar (Sénégal).

18. Les trésoriers particuliers sont nommés par le ministre des finances, sur l’avis du ministre de la marine et des colonies.

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