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CHAP. IV. — PAYEURS AUX ARMÉES

20. Les payeurs aux armées exercent les mêmes fonctions et suivent les mêmes règles que les trésoriers-payeurs généraux en France, avec les modifications que peut nécessiter le service des armées actives sur le pied de guerre.

21. Une instruction en 385 articles, rendue le 1®^' octobre 1877, contient les règles détaillées du service des payeurs d’armées à partir de la mobilisation.

Le décret du 24 mars 1877, en exécution duquel elle a été rendue, porte que le service de la trésorerie et des postes aux armées est confié à des agents du ministère des finances [art. 1).

22. Aux armées, toutes les recettes en numéraire, quelles qu’en soient la nature et l’origine, s’effectuent à la diligence des payeurs, en vertu des ordres émanés du commandant en chef et notifiés par l’intendant militaire. Elles sont constatées au moyen de procès-verbaux dressés par les soins des fonctionnaires de l’intendance.

23. Les payeurs aux armées remplissent en outre les fonctions de préposés des domaines dans les opérations relatives aux ventes qui exigent l’intervention de ces agents. {Régi. précité, art. 259 et 260 ; Instr. 1«" oct. 1877, art. 17.)

24. Le payeur général a sous ses ordres des payeurs principaux, des payeurs particuliers, des payeurs adjoints et des commis de trésorerie. [D. 24 mai's 1877, art. 4.)

25. Il est chargé d’exécuter le service des postes, en se conformant aux lois, règlements et instructions de cette administration.

26. Le cautionnement du payeur général, son traitement et celui de ses agents sont fixés par décision du ministre des finances.

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