CHAP. V. — AGENT COMPTAHLE DES TRAITES DE LA MARINE
27. Four subvenir aux besoins des bâtiments de guerre et à ceux de plusieurs services accessoires, le département de la marine est conduit à faire sur tous les points du globe des dépenses dont le montant s’élève chaque année à une somme fort importante.
28. 11 est pourvu à l’acquittement de cette masse de dépenses extérieures au moyen de traites que les trésoriers coloniaux, les consuls et les capitaines de bâtiments, selon les circonstances, sont autoj'isés à émettre, en transmettant au ministère de la marine les pièces justificatives des dépenses pour lesquelles ils ont tiré ces traites.
29. Une ordonnance royale du 13 mai 1838 a institué auprès du ministère de la marine un agent comptable justiciable de la Cour des comptes, spécialement chargé du service des traites tirées l)our les dépenses de ce département.
30. Cet agent comptable n’a aucun maniement de fonds. 11 revêt d’un vu bon à payer les traites acceptées par le ministre de la marine. Ces ti-aites sont payées pour son compte par le caissierpayeur central du Trésor, lequel les lui remet quittancées contre son récépissé dûment contrôlé. L’agent comi)table prend charge, dans ses écritures, du montant des traites acquittées, et poursuit auprès du ministère de la marine la liquidation définitive des dépenses, ainsi que la délivrance
des ordonnances ministérielles nécessaires pour en assure]’ la régulière iuq)utation sur les crédits législatifs.
31. Les dispositions de l’ordonnance royale précitée du 13 mai 1838 ont été modifiées et complétées dans leurs détails [)ar celles de l’ordonnance royale du 30 novembre 1845. E. Legrand.
PÉAGE. 1. Le péage peut être défini ; un droit pécuniaire perçu pour l’usage d’un moyen de transport ou de locomotion. Les péages étaient très nombreux sous l’ancien régime et, sur les rivières, ils causaient les plus grands obstacles à la navigation intérieure. L’ordonnance de 1GG9 sur les eaux et forêts avait prononcé la suppression des péages illégaux. Ces droits furent supprimés par les lois des 15 mars 1790 et 25 août 1792. Mais peu de temps après furent rétablis, sous le nom d’octroi de navigation, les droits de péage sur les rivières, puis les di'oits de bac et de pont.
2. Chaque année, la loi des recettes autorise la perception des péages établis i)ar le Gouvernement. On trouvera exposés dans les articles Bacs ou passages d’eaux, Canaux et Chemins de fer, les droits et obligations des concessionnaires, ainsi que les tarifs et les exemptions. On suit, pour les écluses, débarcadères ou autres ouvrages de navigation, des règles analogues à celles qui existent pour les canaux. Quant aux péages établis sur des ponts, on sait que depuis une loi du 30 juillet 1880 il ne doit plus être construit de ponts à péage sur les routes nationales et départementales. Cette loi prescrit en outre le rachat à bref délai des ponts existants. Néanmoins, il peut encore être construit de ces sortes de ponts pour le passage des chemins vicinaux n° 5). Chaque décret qui établit des droits de péage en renferme un tarif détaillé par piétons, animaux et voitures de diverses espèces ; les exemptions sont les mêmes pour les ponts que pour les bacs ou passages d’eau. [Voij. Bacs.)
3. Le Gouvernement peut, en vertu d'un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique, prolonger la concession d’un péage à certaines conditions, par exemple en imposant au concessionnaire l’obligation de reconstruire un ouvrage, ou de substituer le fer au bois dans un pont, etc. Un péage peut aussi être prolongé par arrêté du conseil de préfecture, en interprétation du cahier des charges, lorsqu’il y a lieu à garantie de la part de l’État, notamment s’il a été stipulé dans le contrat qu’en cas d’interruption du passage, le temps d’interruption serait ajouté à la concession. (M/v. du C. 3 mars 1837.)
4. D’après la loi du 10 août 1871, art. 46, les conseils généraux statuent, sauf le contrôle établi par l’art. 47, sur l’établissement et l’entretien des bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge du département, ainsi que sur la fixation des tarifs de péage.
5. Les communes peuvent être autorisées, soit à établir un péage sur un pont destiné au service d’une voie communale ou d’un chemin vicinal, ou sur un débarcadère ou autre ouvrage de navigation, soit à concéder l’entreprise moyennant un péage au profit du concessionnaire. Conformément