‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2054 sur 2791 · PÉAGE · texte numérisé non relu

PÉAGE

aux règles posées par la loi du 14 floréal an XI, art. 9 et 10, et la circulaire du ministre des travaux publics du 31 août 1852, le règlement de perception et le tarif du péage sont dressés par le conseil municipal; le préfet y joint son avis motivé et transmet le dossier au ministre de Tintérieur, qui le communique au ministre des travaux publics; puis il est statué, s’il y a lieu, par un décret rendu en Conseil d’État [D. 7 sept. 1804, art. l®^ 4). Lorsque la perception en régie

simple ou en régie intéressée est préférée, le conseil municipal règle le nombre, le service et le traitement des préposés dans une délibération qui est soumise à l’approbation du préfet.

6. L’administration et la police des péages établis sur des ponts appartiennent aux préfets des départements dans lesquels ces ponts sont situés, « sans préjudice de la surveillance de l’administration municipale de chaque lieu» [L. Gfrim.an VII). Quand un pont touche à deux départements limitrophes, l’administration et la police du péage appartiennent au préfet « dans le département duquel se trouve située la commune la plus prochaine du pont; en cas d’égalité de distance, la population lapins forte est déterminante » [ibid.]. Ces règles, qui servent de même à déterminer la compétence des tribunaux, s’appliquent seulement aux bacs dans la loi précitée du 8 Mmaire an YII; mais par voie d’analogie une jurisprudence constante les a étendues aux ponts.

7. Les obligations des concessionnaires de ponts sont celles qui incombent, en général, à tout concessionnaire de travaux publics [voij. ce mot). Ils sont, en outre, astreints aux obligations particulières de leur cahier des charges et, notamment, en ce qui concerne les épreuves du pont, aux conditions stipulées dans une circulaire du ministre des travaux publics du 9 juillet 1877. L’administration prend, en général, l’engagement d'indemniser le concessionnaire du préjudice causé par l’établissement de nouvelles voies de communication dans un périmètre de 500 mètres en amont et de 500 mètres en aval. C’est ce qu’on nomme le port de bac (en ce sens : C. d'Èt. 12 mars 1875). Mais lorsque la gelée permet de traverser la rivière à pied pendant l’hiver, c’est un cas de force majeure qui ne donne pas ouverture à indemnité (C. d'Èt. 15 mars 1826). De même, les péages ne peuvent être réclamés de ceux qui profitent des basses eaux pour passer à gué. [Cass. 24 mai 18G2.)

8. La loi précitée (n° 2) du 30 juillet 1880 porte que le rachat de la concession de tout pont à péage dépendant de la grande ou de la petite voirie peut être déclaré d’utilité publique par décret rendu en Conseil d’État après enquête. L’enquête a lieu dans les formes déterminées par les ordonnances du 18 février 1834. [Voy. Travaux publics.) Les ponts établis sur les routes nationales ont dû être rachetés, avant le l®*" janvier 1889, suivant un ordre de priorité déterminé par l’importance du concours des départements, communes ou particuliers.

Aux termes de l’art. 7 de la loi, il peut être accordé sur les fonds de l’État, pour le rachat des ponts à péage dépendant des routes départementales ou des chemins vicinaux de toute caté-

gorie, une subvention dont le maximum est fixé à la moitié de la dépense. Ce maximum est réduit à un tiers pour les rachats des ponts à péage situés sur les routes départementales, dans ‘les départements où le produit du centime additionnel au principal des quatre contributions directes est compris entre 20,000 et 40,000 fr., et à un quart dans les départements où il est supérieur à 40,000 fr.

9. Les concessionnaires étant de véritables entrepreneurs, les contestations qui s’élèvent entre eux et l’administration, sur l’exécution de leur contrat, sont de la compétence des conseils de préfecture [L. 28 pluv. an VIII). Quant aux difficultés qui s’élèvent entre les concessionnaires ou préposés d’un péage et des paidiculiers sur la perception des droits, c’est à l’autorité judiciaire qu’il appartient d’en connaître [Cass. Hfévr. 1845, Cons. d’Ét. juin 1870, 17 ma? i 875), c’està-dire aux juges de paix, ainsi qu’il résulte de l’art. 56 de la loi du 6 frimaire an VII.

10. En ce qui concerne la compétence du juge de paix, il y a lieu de distinguer. Il statue comme juge de simple police à l’égard d’une contravention (par ex. refus de payer) et comme juge civil à l’égard des particuliers qui consentent à payer et agissent en restitution. Mais les pénalités indiquées dans la loi de l’an VII ne sont guère appliquées, bien que la Cour de cassation (27 juillet 1878) voie dans les péages de véritables impôts et non le prix d’un service rendu.

11. Si le refus d’acquitter le droit est accompagné d’injures, menaces, violences ou voies de fait, le coupable est traduit devant le tribunal de police correctionnelle et peut être condamné, outre les dommages-intérêts, à une amende d'un à cent francs et à un emprisonnement de trois mois au plus. Ces dispositions sont établies seulement pour les bacs dans la loi précitée de l’an VII; mais la jurisprudence les a étendues aux ponts ; il en est de même de celles qui sont indiquées au numéro suivant.

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