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CHAP. I. — NOTIONS HISTORIQUES ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

1. La pêche fluviale, dont l’exercice n’était soumis à aucune entrave par la législation romaine, a été régie, au contraire, en France, depuis les premiers temps de la monarchie jusqu’à nos jours, par des disposTtions légales ou réglementaires

nombreuses, par la raison que les eaux formaient une partie importante du domaine et fournissaient une nourriture abondante. Les grands souverains qui se sont succédé depuis Charlemagne jusqu’à Louis XIY ont témoigné du haut intérêt quils portaient à cette branche de la richesse publique, eu rendant des ordonnances détaillées et empreintes d’une assez grande sévérité pour combattre les abus de toute nature. La multiplicité et la diversité de ces actes, dont plusieurs ne s’appliquaient qu’à certaines pruviuces, avaient toutefois engendré une telle confusion que, sous le règne de Louis XIY, la célèbre ordonnance des eaux et forêts d’août 1669 réforma complètement la législation de la pêche fluviale, eu établissant, pour la France entière, des prescriptions simples et uniformes qui ont eu force de loi durant près de deux siècles.

2. Pour mettre cette législation de 1669 en harmonie avec nos mœurs actuelles, avec les progrès et les idées qui avaient prévalu à la suite de la Révolution de 1 789, le titre XXXI de l’ordonnance de 1669 a été remplacé par la loi unique du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale. Cette loi a maintenu les principes généraux de l’ordonnance de 1669, confirmés par d’autres édits royaux, par des lois spéciales et par notre Code civil, en ce qui concerne les droits de l’État sur la pêche dans les fleuves, rivières et canaux navigables et flottables. Elle a sanctionné aussi les droits attribués aux riverains, par l’avis du Conseil d'État du 27 pluviôse an XIII et par le Code civil, sur la pêche dans les cours d’eau non navigables ni flottables.

3. Mais les cours d'eau étant solidaires et les poissons qui les peuplent formant en quelque sorte une propriété indivise, la loi de 1829 a attribué à l’État, dans un but d’intérêt général, la police et la surveillance de la pêche dans toutes les eaux publiques.

4. En même temps, la loi de 1829 a édicté les mesures indispensables pour la conservation du poisson; elle a défini les délits, réglé le mode de leur poursuite et déterminé les peines. Une loi du 6 juin 1840, touchant seulement le mode d’admjnistration du droit de pêche appartenant à l’État, a modifié d’une manière peu importante quelques articles de la loi du 15 avril 1829, et ces deux lois ont été ainsi fondues en une seule qui a conservé la date du 15 avril 1829.

5. Pour être efiicace, la nouvelle législation devait stipuler, parmi les mesures de conservation, l’interdiction de la pêche pendant la saison où le poisson se multiplie et prohiber les filets, engins et procédés, dont l’emploi aurait poui' conséquence de sacrifier les ressources de l’avenir à un gain momentané. Or, les dispositions insérées à cet égard dans le projet de loi de 1829, ayant donné lieu, dans les Chambres, à des discussions qui n’aboutissaient à aucun résultat, il fut décidé, par ladite loi, qu’on les placerait sous le régime des ordonnances. Ensuite, pour appliquer plus promptement la loi, le Gouvernement pensa qu'il convenait de scinder les matières à régler par des ordonnances, de prescrire d’abord, dans une oi'donnance générale, datée du 15 novembre 1830, quelques dispositions uniformes, et délaisser aux

administrations départementales le pouvoir de statuer sur les autres points avec le concours des conseils généraux, sous réserve de l’homologation par l’autorité supérieure.

6. Cependant les plaintes sur le dépeuplement des eaux publiques, qui avaient précédé la loi du 15 avril 1829, ayant continué après sa mise en vigueur, le Gouvernement a dû renforcer les moyens de protéger la production des poissons, A cet effet, une loi rendue le 31 mai 1865 a sanctionné une disposition analogue à celle de la loi sur la chasse, qui empêche en temps prohibé la vente du poisson et de son frai. Cette loi a autorisé en outre l’établissement de réserves de reproduction où la pêche est interdite d’une manière absolue pendant toute l’année, et elle a permis d’appliquer de nouveaux procédés que la science moderne a imaginés ou remis en lumière, tant pour la fécondation artificielle des œufs, que pour faciliter la remonte des poissons à travers les barrages.

7. D’un autre côté, la latitude laissée aux administrations départementales pour fixer les époques d’interdiction de la pêche correspondantes aux saisons du frai et pour déterminer les engins et procédés de pêche nuisibles, avait engendré des anomalies considérables qui facilitaient la fraude et rendaient illusoire la surveillance. Il devint donc indispensable de substituer à l’ordonnance générale du 15 novembre 1830 et aux règlements locaux qui en dérivaient, une réglementation uniforme plus complète sur les points capitaux intéressant la conservation des espèces. Ce fut l’objetd’un décret du 25 janvier 1868, qui, à cause de ses dispositions sévères, suscita de vives critiques. Le Gouvernement a donc été conduit à étudier avec soin la révision de ce décret, en cherchant à satisfaire toutes les demandes légitimes, sans sacrifier les principes fondamentaux, mais en laissant aux préfets des pouvoirs plus étendus sur les points secondaires. C’est pourquoi le décret du 25 janvier 1868 a été remplacé par le ^décret du 10 août 1875, délibéré en Conseil d’État et réglementant l’application des lois de 1829 et de

8. La loi du 31 mai 1865 ayant disposé que les époques d’interdiction de la pêche et les dimensions au-dessous desquelles certaines espèces ne pourraient être pêchées, seraient réglées d'une manière uniforme pour la pêche fluviale et pour la pêche maritime, dans les fleuves, rivières et canaux affluant à la mer, un décret du 20 novembre 1875, concordant avec celui du 10 août 1875, a satisfait à cette prescription.

Enfin, un décret du 18 mai 1878 a réformé quelques-unes des dispositions du décret du 10 août 1875, notamment en ce qui concerne les époques d’interdiction de la pêche, la pêche de nuit et l’emploi des filets traînants. Le décret du 18 mai 1878 a lui-même été modifié par un décret du 27 décembre 1889 fixant pour le saumon une période spéciale d’interdiction et augmentant la dimension minimum au-dessous de laquelle il est défendu de pêcher ce poisson.

9. Aujourd’hui, la législation et la réglementation de la pêche fluviale se trouvent donc contenues dans les deux lois des 15 avril 1829 et 31

PÊCHE FLUVIALE, lü-n. 1807

mai 1865, dans les décrets des 10 août 1875, 18 mai 1878 et 27 décembre 1889, ainsi que dans les arrêtés préfectoraux spéciaux à chaque département et revêtus de l’approbation ministérielle.

CHAP. II. — DROIT DE PECHE ET EXERCICE DE CE DROIT. Sect. 1. — Droit de l’État et exercice de ce droit dans les voies navigables.

ART, 1. — droit de l’État,

10. Aux termes de la loi du 15 avril 1829, art. 1®^, le droit de pêche, qui comprend aussi le gibier d’eau, est exercé au profit de l’Etat : 1® dans tous les fleuves, rivières, canaux et contre-fossés navigables et floftables, avec bateaux, trains ou radeaux, et dont l’enti'eüen est à la charge de l’État ou de ses ayants cause ; 2° dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables et flottables, dans lesquels on peut en tout temps passer ou pénétrer librement en bateau de pêcheur et dont l’entretien est également à la charge de l’État. Sont exceptés toutefois, les canaux et fossés existants ou qui seraient creusés dans des propriétés particulières et entretenus aux frais des propriétaires. Il a été entendu, lors de la discussion de la loi, que cette exception comprend les canaux et fossés servant de délimitation à deux héritages,

11. Il est à remarquer que les limites ainsi fixées du droit de pêche appartenant à l’État, sur les voies navigables et flottables, sont plus restreintes que les limites du domaine public sur les mêmes voies, car le domaine public y est délimité par la ligne des eaux coulant à pleins bords, tandis que le droit de pêche ne peut s’y exercer au profit de l’État que sur les espaces aquatiques accessibles en tout temps, c’est-à-dire même pendant les eaux basses, aux petits bateaux de pêcheurs. C’est là une cause de diminution des produits qui devraient appartenir à l’Etat et une source de difficultés entre l’État et les propriétaires riverains. Mais le législateur a voulu, de la sorte, protéger plus sûrement les propriétés riveraines contre l’accès trop rapproché des pêcheurs.

12. L’art. 3 de la loi du 15 avril 1829 porte que des ordonnances royales détermineront, après une enquête, les parties des fleuves et rivières et les canaux où le droit de pêche sera exercé au profit de l’État, ainsi que les limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime, dans les fleuves et rivières affluant à la mer. Il a été satisfait à cette prescription, d'abord par l’ordonnance du 10 juillet 1835, puis par une série d’autres ordonnances et décrets qui la complètent on la modifient.

13. Le même art. 3 de la loi du 15 avril 1829 a décidé, dans l’intérêt des marins, que les limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime, dans les fleuves et rivières affluant à la mer, seront les mêmes que celles de l’inscription maritime. Toutefois, la pêche faite dans l’intervalle compris entre les points où cesse la salure des eaux et la limite de l’inscription maritime, est soumise aux règles de police et de conservation établies pour la pêche fluviale. Divers décrets rendus le 4 juillet 1853 et postérieurement, ont fixé les limites de l’inscription maritime et les

1808 PÊCHE FLUVIALE, i4-20.

points de cessation de la salure des eaux sur les côtes de TOcéan et de la Méditerranée.

14. I .es décrets j)ortant déclaration de naviga- Mlité d’un cours d’eau, et par suite attribution du droit de pêche à l’Etat, ne sont susceptibles d’aucun recours par la voie contentieuse 5 mais dans le cas où, postéiieurcment à la loi du 15 avril 1829, les cours d’eau sont rendus ou déclarés navigables ou llottables, les propriétaires privés de leur droit de pêche reçoivent une indemnité préalable. [Art. 3 de cette loi.)

15. Le droit de pêche de l’Etat dans les voies navigables et flottables comporte une restriction spécifiée à l'art. 5 de la loi du 15 avril 1829, qui permet à tout individu d’y pêcher à la ligne flottante tenue à la main, le temps du frai excepté, sans payer aucune redevance. Cette disposition, adoptée en vue surtout de procurer un délassement à la classe ouvrière, est devenue en France line cause d’abus, en raison du perfectionnement de la ligne flottante, tandis que beaucoup de législations étrangères frappent d’un impôt les permis de pêche dans les mêmes conditions.

16. La loi du 15 avril 1829 prive-t-elle du droit de pêche dans les cours d’eau du domaine public les particuliers qui en jouissaient en vertu d’anciens titres et de possessions maintenus par l’ordonnance de 1669 ? L’art. 83 de cette loi, en décidant que les droits acquis seront appréciés d’après les lois antérieures, permet de considérer comme encore subsistants les droits de pêche d’origine non féodale concédés par l’Etat avant 1566.

ART. 2. - EXERCICE DES DROITS DE l’ÉTAT DANS

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