LES VOIES NAVIGABLES ET FLOTTABLES
17. La pêche au profit de l’État est exploitée, selon la loi du 15 avril 1829, amendée par celle du 6 juin 1840, soit par voie d’adjudication publique, soit par concessions de licences à prix d’argent.
18. Le mode de concessions par licences n’est employé que lorsque l’adjudication, a été tentée sans succès [L. 1829, art. 10). Les adjudications ont toujours lieu avec publicité et concurrence [L. 1829, U7't. 20); elles peuvent se faire aurabais, aux enchères et à l’extinction des feux, ou par soumissions cachetées [O. 28 oct. 1840). La durée des baux et licences est ordinairement de 9 ans.
19. La décision des contestations qui s’élèvent pendant les opérations de l’adjudication, sur leur validité, appartient au fonctionnaire qui préside la séance [L. 1829, art. 14) ; celles qui naissent entre l’administration et les adjudicataires, relativement à l’exécution des baux et, par suite, à la fixation des cantonnements respectifs de plusieurs fermiers, ou entre l'administration et ses ayants cause et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés, doivent être portées devant les tribunaux ordinaires. [L. 1829, ai-t. 4.)
20. Les fermiers et porteurs de licences ne peuvent user, sur les fleuves et canaux navigables, que du chemin de halage, et sur les rivières flottables que du marchepied, sauf à traiter de gré à gré avec les propriétaires riverains sur l'usage des terrains dont ils peuvent avoir besoin
pour retirer et asséner leurs filets. [L. 1829, ait. 35.)
Le produit total de la pêche appartenant à l'État atteignait seulement 471,000 fr. de 1840 à 1849, tandis qu’il s’élève actuellement à 1,021,000 fr., déduction faite de la valeur afférente à la portion de territoire cédée à l’Allemagne par le traité de paix de 1871.
Sect. 2. — Droits des riverains et exercice de la
pèche dans les cours d’eau et canaux non navi*
gables ni flottables.
21 . Dans les rivières et canaux non navigables ni flottables, les propriétaires riverains ont exclusivement, chacun de son côté, le droit de pêche jusqu’au milieu du cours de l’eau, sans préjudice des droits contraires établis par possessions ou titres, en se conformant aux lois et règlements particuliers sur la pêche [L. 1829, art. 2). Ce droit des riverains est fréquemment illusoire ou susceptible de controverse, en raison de la difficulté d’observer la limite du milieu du lit dans les cours d’eau étroits, ou bien à cause de la faible longueur des propriétés riveraines.
22. Le droit de pêche dans les eaux non navigables ni flottables n’a pas une existence isolée et ne peut être vendu ni prescrit indépendamment du fonds riverain auquel il est attaché (C. civ.]. Il peut toutefois être transmis temporairement à titre d’usage, d’usufruit ou de bail à loyer.
Sect. 3. — Droits de pèche dans les étangs ou réservoirs.
23. La pêche dans les étangs ou réservoirs n’est que l’exercice du droit de propriété privée ; elle n’est pas soumise aux dispositions des lois et règlements.
Sont considérés comme étangs ou réservoirs les fossés et canaux appartenant à des particuliers, dès que leurs eaux cessent naturellement de communiquer avec les rivières.