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DURANT LA SAISON DU FRAI

26. En France, les poissons qu’il est utile de protéger de la sorte peuvent être rangés dans deux catégories correspondant à deux périodes de ponte : celle d’hiver pour les salmonidés.

et celle d’été pour les autres espèces. Ges deux périodes, durant lesquelles la vente et le colportage eussent dû être interdits, auraient embrassé des intervalles de temps très considérables si l’on avait voulu respecter rigoureusement les lois naturelles de la reproduction, qui varient selon les climats et selon la rapidité, la qualité et la température des eaux; mais l’administration s’est appliquée à trouver un intervalle moyen entre les saisons extrêmes du frai, de manière à protéger sutlisamment les espèces les plus hâtives comme les espèces les plus tardives, et elle semble avoir atteint ce résultat en tixant de la manière suivante les périodes d’interdiction de la pêche [D. 1889) :

1° Du 30 septembre exclusivement au 10 janvier inclusivement, saumon ;

2“ Du 20 octobre exclusivement au 31 janvier inclusivement, truite et ombre-chevalier;

3” Du 15 novembre exclusivement au 31 décembre inclusivement, lavaret ;

4® Du lundi qui suit le 15 avril inclusivement au dimanche qui suit le 15 juin exclusivement, tous les autres poissons et l’écrevisse ; si le lundi qui suit le 15 avril est un jour férié, l’interdiction est retardée de 24 heures. (£>. 9 avril 1892.)

Le moyen le plus rationnel sans doute eût été de délimiter les régions soumises a une même période d’interdiction par bassins, ou par groupes de rivières, ainsi que cela existe dans la Grande- Bretagne ; mais une telle division aurait engendré des difficultés tout aussi grandes que la division par départements. Au reste, dans la Grande-Bretagne, on a reconnu la nécessité de réduire à un très petit nombre de temps distincts les époques d’interdiction établies auparavant en correspondance avec les bassins. Enfin, l’uniformité des périodes d’interdiction se trouvait commandée en quelque sorte par les dispositions législatives interdisant la vente et le transport du poisson en temps prohibé et par la rapidité actuelle des communications.

27. La pêche n’est permise que depuis le lever jusqu’au coucher du soleil, sauf pour l’anguille, la lamproie et l’écrevisse, sous certaines réserves relatives aux engins employés [D. 1878, art.Q>). La pêche du saumon et de l’alose peut être autorisée pendant 2 heures au plus après le coucher du soleil et 2 heures au plus avant son lever dans certains emplacements spécialement désignés.

La pêche est cependant permise la nuit pour tous les poissons au moyen d’engins fixes, sous la condition de ne relever ces engins que de jour. [D. 1875, art. 7.)

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