ART. 3. — ÉPOQUES DE PROHIBITION DE VENTE ET TRANSPORT DU POISSON
28. Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d’acheter, de transporter, de colporter, d’importer et d’exporter les diverses espèces de poissons, leur frai et leurs alevins, pendant le temps où la pêche en est interdite. Mais cette disposition n’est point applicable aux poissons provenant des étangs ou réservoirs. [L. 18G5, art. 5 et 8, et 1). 1875, art. 4.)
ART. 4. — DIMENSIONS AU-DESSOUS DESQUELLES LES POISSONS NE PEUVENT ÊTRE PÊCIlÉS.