ART. 5. — DÉTERMINATION DES MAILLES DES FILETS
30. Les dimensions des mailles des filets et l’espacement des verges des bires, nasses et autres engins employés à la pêche des poissons, sont de quatre grandeurs correspondantes aux espèces dont les longueurs sont déterminées. Le mode de mesurage des mailles a été fixé par l’art. 9 de la loi de 1865, en abrogeant l’ancienne disposition de l’art. 32 de la loi de 1829, qui prescrivait le plombage des filets comme garantie de leur mesure. [L. 1865, art. 2, et D. 1875, art. 9-.)
ART. G. — DIMENSIONS EN LONGUEUR ET LARGEUR DES FILETS ET ENGINS DE TOUTE NATURE.
31. Il est interdit de placer dans les rivières navigables ou flottables, les canaux et ruisseaux, aucun barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie, ayant pour objet d’empêcher entièrement le passage du poisson. [L. 1829, art. 24.)
32. Les filets fixes ou mobiles et les engins de toute nature ne peuvent excéder en longueur, ni en largeur, les deux tiers de la largeur mouillée des cours d’eau, dans les emplacements où on les emploie [D. 1875, art. 11). Les filets fixes employés à la pêche doivent être soulevés par le milieu pendant trente-six heures de chaque semaine, sur une longueur équivalente au dixième de leur développement et sur une hauteur de 50 centimètres. [Id., art. 12.)
33. Il est interdit d’établir dans les cours d’eau des appareils pour rassembler le poisson dans des endroits dont il ne peut plus sortir, ou de le contraindre à passer par une issue garnie de pièges. \Id., art. 14.)