‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2063 sur 2791 · ART. 7. — FILETS PROHIBÉS · texte numérisé non relu

ART. 7. — FILETS PROHIBÉS

34. Sont prohibés tous les filets traînants, à l’exception du petit épervier jeté à la main et manœuvré par un seul homme. Sont réputés traînants tous filets coulés à fond au moyen de poids et promenés sous l’action d’une force quelconque. Toutefois, des arrêtés préfectoraux rendus après avis des conseils généraux peuvent autoriser, à

1. Les dimen.sions au-dessous desquelles les poissons et éerevisses ne peuvent être pêchés, même à la ligne flottante, et doivent être immédiatement rejetés à l’eau, sont déterminées comme il suit pour les diverses espèces :

l'J Les saumons et anguilles, 40 centimètres de longueur;

2° Les truites, ombres-chevaliers, ombres communs, carpes, brochets, barbeaux, brèmes, meuniers, muges, aloses, perches, gardons, tanches, lottes, lamproies et lavarets, 14 centimètres de longueur;

3o Les soles, plies et flets, 10 centimètres de longueur;

Les écrevisses à pattes rouges, 8 centimètres de longueur; celles à pattes blanches, 6 centimètres de longueur.

La longueur des poissons ci-dessus mentionnée est mesui’éc de l’œil à la naissance de la queue; celle de l’écrevisse de l’œil à l’extrémité de la queue déployée.

Page 1