Nous reproduisons également l’art
Art. 9. Les mailles des filets, mcsui-ées de chaque côté après leur séjour dans l’eau, et l’espacement des verges des bires, nasses et autres engins employés à la pèche des poissons, doivent avoir les dimensions suivantes :
1“ Pour les saumons, 40 millimètres au moins;
2“ Pour les grandes espèces autres que le saumon et pour l’écrevisse, 27 millimètres au moins ;
Ro Pour les petites espèces, telles que goujons, loches, vérons, ablettes et autres, 10 millimètres. {Voy. le n" 42 dans le texte.)
La mesure des mailles et de l’espacement des verges est prise avec une tolérance d’un dixième.
11 est interdit d’employer simultanément, à la pêche, des filets ou engins de catégorie dilTércnlo.
1810 PÈCHE ELUVIALE, 35-40.
titre exceptionnel, l’emploi de certains filets traînants à mailles de 40 millimètres au moins pour la pêche d’espèces spécifiées, dans les parties profondes des lacs, des réservoirs de canaux et des fleuves et rivières navigables. [D. 1878, art. 13.)
35. 11 est interdit aux contremaîtres, employés du balisage èt mariniers qui fréquentent les voies navigables ou flottables, d’avoir dans leurs bateaux ou équipages aucun filet ou engin de pêche môme non prohibé. [L. 1829, art. 33.)