AUX. 8. — MODE.S ET PIIOCÉDÉS DE PÊCHE PROHIBÉS
36. Il est défendu de jeter dans les eaux des drogues ou appâts qui soient de nature à enivrer le poisson ou à le détruire. [L. 1829, art. 25.)
37. Il est interdit d’accoler aux écluses, barrages, chutes naturelles, pertuis, vannages, coursiers d’usines et échelles à poissons, des nasses, paniers et filets à demeure ; de pêcher avec tout autre engin que la ligne flottante tenue à la main, dans l’intérieur des écluses, barrages, pertuis, vannages, coursiers d’usines et passages on échelles à poissons, ainsi qu’à une distance de 30 mètres en amont ou en aval de ces ouvrages ; de pêcher à la main, de troubler l’eau et de fouiller au moyen de perches sous les racines ou autres retraites fréquentées par les poissons ; de se servir d’armes à feu, de poudre de mine, de dynamite ou de toute autre substance explosible. [D. 1875, art. 15.)
38. Il est interdit de pêcher dans les parties des rivières, canaux ou cours d’eau dont le niveau serait accidentellement abaissé, soit pour y opérer des curages ou travaux quelconques, soit par suite du chômage des usines ou de la navigation. [D. 1875, art. 17.)
Sect. 2. — Mesures particulières et locales pour empêcher le dépeuplement.
39. Cette section comprend les mesures susceptibles d’être prises par les administrations départementales, en vertu des pouvoirs qui leur ont été donnés par le décret réglementaire du 10 août 1875, ainsi que cela a été expliqué dans le chapitre 1®‘‘. Les arrêtés rendus pai* les préfets comportent d’ailleurs l’avis préalable des conseils généraux, sans obligation de se conformer auxdits avis, et ils ne sont exécutoires qu’après l’approbation du ministre des travaux publics.