ART. 1. — DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉPOQUES
d’interdiction de la pêche.
40. Afin de tempérer ce qu’il y a de trop absolu dans l’art. 1®*-’ du décret du 10 août 1878, modifié par l’art. P® du décret du 27 décembre 1889 et par le décret du 9 avril 1892, qui fixent d’une manière uniforme les époques pendant lesquelles la pêche est interdite, les préfets peuvent :
P Interdire exceptionnellement la pêche de foutes les espèces de poissons pendant l’une ou l’autre période, lorsque cette interdiction est nécessaire pour iirotéger les espèces prédominantes ;
2“ Augmenter, pour certains poissons désignés, la durée desdites périodes, sous la condition que les périodes ainsi modifiées comprennent la totalité de l’intervalle de temps fixé par l’art. P*'’:
3° Excepter de la seconde période la pêche de l’alose, de l’anguille, de la lamproie, ainsi que
des autres poissons vivant alternativement dans les eaux douces et les eaux salées ;
4° Fixer une période d’interdiction pour la pêche de la grenouille. [D. 1875, art. 2.)