ART. 2. - PÊCHE DE NUIT DE CERTAINES ESPÈCES
41. Les préfets peuvent autoriser la pêche de nuit de l’anguille, de la lamproie et de l’écrevisse dans des cours d’eau désignés et à des heures fixées, en déterminant la nature et la dimension des engins dont l’emploi est permis pour cette pêche. {D. Ulb, art. 6.)
Ils peuvent autoriser dans les mêmes conditions la pêche du saumon et de l’alose, mais seulement pendant deux heures avant le lever ou après le coucher du soleil. [D. 1878, art. 6.)