ART. 5. - PÊCHES EXTRAORDINAIRES POUR DÉTRUIRE
44. Des arrêtés préfectoraux peuvent autoriser, dans des emplacements déterminés et à des époques qui ne coïncident pas avec les périodes d’interdiction, des manœuvres d’eau et des pêches extraordinaires pour détruire certaines espèces, dans le but d’en propager d’autres plus précieuses. [D. 1875, art. 18.)