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CHAP. IV. — MOYENS D’ASSDRER L’EXÉCDTION DES LOIS ET DES RÉGLEMENTS

Seot. 1. — Police et surveillance.

51. Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la pêche dans l’intérêt général. [L. 1829, art. 36.) Ce service autrefois confié à l’administration des ponts et chaussées [D. 29 aoril 1862), a été rattaché au ministère de l’agriculture (service des forêts) par un décret du 7 novembre 189 G.

52. Les employés et agents chargés de la surveillance doivent être âgés de 25 ans accomplis. [L. 1829, art. G.) Ils ne peuvent entrer en fonctions qu' après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission. [L. 1829, art. 7.) Ces agents, ainsi que les gardes champêtres, éclusiers des canaux et autres officiers de police judiciaire, sont tenus de constater les délits au moyen de procès-verbaux. Ils exercent, conjointement avec les officiers du ministère public, toutes les poursuites. [L. 1829, art. 36 et 38.)

53. Les infractions concernant la pêche, la vente, l’achat, le transport, le colportage, l’exportation et l’importation du poisson, peuvent être recherchées et constatées par les agents des domaines, les employés des contributions indirectes et des octrois. [L. 1865, art. 10.)

En vertu de deux conventions des 28 décembre 1880 et 30 juillet 1891, la dernière promulguée par décret du 29 décembre 1892, la France et la Suisse ont appliqué des mesures communes à la police de la pêche dans les eaux frontières. Les gardes-pêche de chaque pays peuvent poursuivre les délinquants et saisir les engins ou poissons prohibés dans un rayon de 5 kilomètres au delà de la frontière.

54. Les délits qui portent préjudice aux fermiers de la pêche, aux porteurs de licences et aux propriétaires riverains, peuvent être constatés aussi pai’ leurs gai’des, lesquels sont assimilés aux gardes-bois des pai’ticuliers, {C. F., art. 188.)

55. Les actions en réparation de délits en matière de pêche se prescrivent par un mois à compter du jour où les délits ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de trois mois. [L. 1829, art. 62.)

Les transactions sur la poursuite des délits et contraventions en matière de pêche, commis sur les cours d’eau dont la police et la surveillance sont confiées à l'administration des forêts, deviennent définitives, comme pour les délits forestiers : 1° par l’approbation du conservateur des forêts, lorsque les condamnations encourues ou prononcées, y compris les réparations civiles, ne s’élèvent pas au-dessus de 1,000 fr. ; 2® par l’approbation du directeur des forêts, quand les condamnations sont supérieures à 1,000 fr., sans dépasser 2,000 fr. ; 3® par l’approbation du ministre de l'agriculture, quand les condamnations s’élèvent à une somme supérieure à 2,000 fr. {Ü. 20 mars 1897.)

Sect. 2. — Délits prévus et peines édictées.

56. Les délits prévus et les peines édictées par les lois des 15 avril 1829 et 31 mai 1865 sont résumés dans les indications suivantes :

Pêche sans anlorisation. — Amende de 20 k 100 fr. Gorihscaüon facultative des filets et engins. Uestitutiondu prix du poisson. Dommages-intérêts. [L. 15 avril 1<S29, art. 3.)

Etablissement d’un barrage. — Amende de 50 k 500 fr. Dommages-intérêts. Destruction du barrage. [Art. 24.)

Drogues et appâts malfaisants. — Amende de 30 k 300 fr. Emprisonnement d’un k trois mois. [Art. 25.)

Pêche en temps prohibé. — Amende de 30 k 200 fr. 27.)

Filets, engins et mode de pêche prohibés. — Amende de 30 k 100 fr. Destruction des blets et engins saisis. [Art. 28 et 41.)

Même délit en temps de frai. — Amende de GO k 200 fr. Destruction des blets et engins saisis. [Art. 28.)

Emploi pour une autre pêche de blets permis pour celle du poisson de petite espèce. — Amende de 30 k 100 fr. [Art. 29.)

Même délit en temps de frai. — Amende de GO k 200 fr. [Art. 29.)

Port d’engins prohibés. — Amende de 20 fr. Conbscalion et destruction des engins prohibés. [Art. 29 et 41.)

Pêche, colportage et vente de poissons n’ayant pas les dimensions voulues. — Amende de 20 k 50 fr. Confiscation du poisson. [Art. 30.)

Emploi d’appâts prohibés. — Amende de 20 k 50 fr. 31.)

Détention de blets ou engins par les contremaîtres, employés du balisage et mariniers. — Amende de 50 fr. Confiscation des blets. [Art. 33.)

Refus par les mariniers de laisser visiter les bateaux. — Amende de 50 fr. [A7't. 33.)

Refus par les fermiers, porteurs de licences et pêcheurs en général, de laisser visiter les bateaux et boutiques k poisson. — Amende de 50 fr. [Art. 34.)

Refus par les délinquants de remettre les blets prohibés. — Amende de 50 fr. [Ai't. 41.)

Délits commis en récidive, — Amendé double. [Art. G9.)

Délits commis la nuit. — Amende double. [Art. 70.)

Pêche en tout temps dans les parties réservées pour la reproduction. — Amende de 30 k 300 fr. Confiscation du poisson. [L. 31 mai 18G5, art. 1 et 7.)

Vente, achat, transport, importation et exportation en temps prohibé. — Amende de 30 k 300 fr. Confiscation du poisson. [Art. b et 1 .)

Pêche et transport de frai de poisson ou d’alevin en temps prohibé. — Amende de 30 k 300 fr. Confiscation du poisson. [Art. 8.)

Délits commis soit en récidive, soit la nuit, soit par enivrement ou empoisonnement. — Amende double. Euq)risonnement de dix jours k un mois [Art. 7.)

Transi)ort par bateaux, voitures ou bêtes de somme du poisson pêché en délit. — Amende double. Emprisonnement de dix jours k un mois. [Art. 7.)

J. CoUMES.

Mis à joui’ par 15eatinu-Gressier.

BIBLIOGRAPHIE

Code du garde particulier des bois et forêts et du garde-p èclie, par Donirnanget et Boulay. ln-18, Dedorie-Lauriel. 1887.

Gode des contraventions à la police de la navigation et des pêches maritimes, par Vinson. In-8o. Rocliefort-sur-Mer, Tlièze. 1889.

De la navigabilité et du droit de pêche dans les cours d’eau, par E. Bouvier. In-8o. Paris, Pichon.

Gode nouveau de la pêche fluviale, par E. Martin. 9® édit. In-18. Léautey. 1894.

PtiGHES MARITIMES. 1. En général, tous les peuples maritimes réservent k leurs nationaux l’exercice de la pêche, ou du moins leur accordent des privilèges importants. En eft'et, outre que la pêche contribue k l’alimentation publique, elle ofl’re de précieuses ressources k toute la population des côtes, et contribue puissamment, en formant de bons mai’ins, au recrutement de la flotte.

2. En France, la pêche maritime est divisée en deux catégories : 1" la petite pêche qui se fait sur nos côtes ou dans les mers peu éloignées ; 2° les grandes pêches qui ont lieu dans les mers lointaines et comprennent la pêche de la morue et la pêche de la baleine et du cachalot. Des encouragements de diverse nature sont accordés k cette industrie, et, par suite, des obligations sont imposées k ceux qui l’exercent.

CHAP. I. PETITE PÊCHE, 3 k 2G.

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