CHAP. I. — PETITE PÊCHE
3. La petite pêche comprend non seulement la pêche du poisson frais, mais encore de certains poissons, tels que le hareng et le maquereau, qui, k l’état de primeur, se consomment fj-ais, et qui sont salés pour être conservés et consommés dans l’arrière-saison, ainsi que la pêche des huîtres.
Quand elle a lieu près de nos côtes, la petite pêche prend le nom de pêche côtière.
4. Les poissons de pêche française sont admis k la consommation en exemption de tout droit de
douane.
5. Les poissons de pêche étrangère doivent^ au contraire, acquitter des droits établis comme suit, par 100 kilogrammes :
Poissons frais .
T, . I . i Morues.
Poissons socs, sales ; ,,
, . ’ < Harensrs
ou fumes . . . |
Huîtres fraîches. . |
. de 20 à 2of )
. de 48 à 60 ( par . de 15 à 20 ( 100 kil.
. de 25 à 60 )
. Exempt.
. de 1 f50 à 3^ le mille.
6. Nos pêcheurs trouvent ainsi un premier encouragement dans les dispositions du tarif des douanes ; mais ce n’est pas le seul que la législation générale leur accorde. Ils obtiennent la délivrance, en franchise du droit de consommation, des sels employés, soit en mer, soit k terre, k la salaison du hareng et du maquereau et autres poissons.
7. Hareng et maquereau. Les armements pour la iiêche du hareng et du maquereau peuvent
être préparés dans tous les ports, et sans obligation spéciale quant à la composition des équipages, aux filets et autres objets d’armement et d’avitaillement,
8. La pêche de ces poissons avec ou sans salaison à bord est permise en tout temps et en tous lieux.
9. L’expédition des bateaux et l’importation des produits, soit par ces bateaux, soit par les navires chasseurs, peuvent avoir lieu dans tous les bureaux où il existe un agent de la marine et un receveur des douanes.
10. Ces deux agents ont à rechercher, chacun en ce qui le concerne, si l’armement a été fait en vue de la pêche, et ils statuent, de concert, sur l’origine du poisson pour son admission en franchise. (/>. 24 sept. 1864.)
11. Les bateaux armés pour la pêche du hareng et du maquereau avec salaison à bord, peuvent embarquer des quantités illimitées de sels français ou étrangers, après paiement, en ce qui concerne les sels étrangers, d’un droit d’importation de 60 centimes par 100 kilogrammes, augmenté d’une taxe additionnelle de 4 p. 100. [D. 11 mai 1861.)
12. Autres poissons. Il n’existe, non plus, aucune restriction, quant aux armements, pour la pêche des autres poissons.
A l’égai-d de ceux-ci, le receveur des douanes peut statuer seul sur l’admission des produits. [D. 11 juin 1806.)
13. Il est alloué en franchise, en cas de salaison à bord, soit du sel français, soit du sel étranger nationalisé par le paiement du droit général d’importation, à charge de justifier de l’emploi de ces sels suivant des proportions déterminées par les règlements.
14. Tout patron de bateau doit être muni d’un livret de pêche, qui est coté et paraphé conformément à l’art. 221 du Gode de commerce. [Même JJ., art. 6.)
Tout patron de bateau sortant d’un port de France est tenu de présenter au receveur des douanes on à son délégué, le livret de pêche dont il est muni ; le visa apposé sur ledit livret, au départ et au retour, fait foi pour constater la durée de l’absence du bateau. [Même D., art. 13.)
15. Toute opération ou association de pêche avec des bateaux étrangers est formellement interdite. [Même D., art. 14.)
16. Tout achat ou toute tentative d’achat, toute introduction ou tentative d’introduction de harengs de pêche étrangère, par un bateau français armé pour la pêche, entraîne la saisie de tout le poisson qui se trouve à bord, ainsi que celle du bateau, de ses agrès, appareils et ustensiles de pêche. L’armateur, en cas de complicité, est condamné à une amende de 500 à 2,000 fr.
17. Dans le cas de condamnations prononcées par les tribunaux, le patron du bateau saisi et les hommes de l’équipage peuvent être levés pour le service de la flotte ; ils y sont maintenus pendant un an au moins et trois ans au plus, avec réduction du tiers de la solde intégrale pour les ofliciers mariniers et les quartiers-maîtres, et du quart pour les matelots. Toutefois, les conseils d’avancement du bord peuvent, après six mois au moins d’embarquement, prononcer leur réinté-
PÉGHES MARITIMES, 18-25. 1813
gralion à la solde entière. [D. 28 mars 1852, art. 6.)
18. Le simple refus de l’immunité des droits est appliqué à l’égard des harengs frais ou salés, rapportés dans les cas suivants :
1° Lorsqu’il est constaté que l’armement du bateau ne se trouve plus dans les conditions rappelées au livret ;
2° Quand le livret de pêche n’est pas représenté à tous les agents autorisés à en exiger l’exhibition ; quand un ou plusieurs feuillets en ont été arrachés 5 qu’on y a fait des ratures ou des surcharges, etc. 5
3" Lorsqu’une ou plusieurs infractions aux règlements ont été commises par le patron ou l’armateur. [Même D., art. 8.)
19. Le règlement des comptes après le voyage est fait en présence du commissaire de l’inscription maritime. [Même D., art. 12.)
20. Les procès-verbaux dressés pour contravention sont visés pour timbre et enregistrés en débet. [Même D., art. 14.)
21. Huîtres. Tous les ans, dans la première quinzaine du mois d’août, il est procédé, sur l’ordre des administrateurs de l’inscription maritime, à la visite des anciens bancs et à la constatation des huîtrières découvertes ou formées récemment. [D. ^juill. 1853, art. 84.)
22. Dans leurs rapports, les commissions de visite indiquent l’état des huîtrières anciennes, le gisement et le degré d’importance des bancs découverts ou formés récemment; les huîtrières ou portions d’huîtrières susceptibles d’être mises en exploitation ; l’époque où cette exploitation peut commencer, et même, s’il y a lieu, le nombre de jours pendant lesquels la pêche est permise, ainsi que le nombre de bateaux à y employer. [Même JJ., art. 86.)
23. Les bancs ou portions de bancs définitivement désignés pour être pêchés, sont indiqués par des affiches faisant connaître les bancs ou portions de bancs, leur situation, leurs amers ou la position des bouées. [Même D., art. 89.)
24. Si, dans le cours de la pêche, il est reconnu qu’un ou plusieurs bancs ont été sutfisamment exploités, les officiers, fonctionnaires et agents spécialement chargés de la police de la pêche sur ces bancs, doivent en suspendre immédiatement l’exercice. [Même D., art. 90.)
Il est interdit à tout pêcheur de draguer sur les bancs d’huîtres en dehors des marées' pendant lesquelles la pêche a été autorisée. Il leur est également défendu de draguer sur des bancs autres que ceux qui ont été désignés comme pouvant être pêchés. [Même D., art. 92.)
Dans les localités où les dragues ne servent qu’à la pêche des huîtres, elles sont déposées, après avoir été numérotées, dans des lieux déterminés par les administrateurs de Tinscription maritime, depuis la clôture jusqu’à l’ouverture de la pêche.
Elles sont également laissées à terre pendant la période d’ouverture, lorsque les bateaux sortent pour faire la pêche du poisson frais. [Même J)., art. 97.)
25. Un décret du 30 mai 1889 a autorisé la vente, l’achat, le transport et le colportage des
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huîtres en tout temps, mais il ne s’applique pas au bassin d'Arcaclion.
Aux termes d'un second décret du 4 mai 1892, Texportalion des huîtres du bassin d’Arcaclion ayant moins de ô centimètres de diamètre est interdite ; l’exportation des huîtres de cette provenance ayant plus de 5 centimètres de diamètre est interdite du lô mai au septembre et libre pendant le reste de l’année.
26. Emploi de la dynamite. Un décret du 5 novembre 1891 a défendu d’employer des armes à feu ou des substances explosives contre le poisson.
Les contrevenants à cette interdiction sont punis des peines prévues aux art. 7 et 14 de la loi du 9 janvier 1852. La présence non autorisée, à bord d’un bateau quelconque, de matières explosives constitue, eu outre, un délit prévu et puni par la loi du 8 mars 1875 et que les agents de la marine peuvent constater.