‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2077 sur 2791 · CHAP. II. — GRANDES PÊCHES · texte numérisé non relu

CHAP. II. — GRANDES PÊCHES

Sect. 1. — Historique.

27. Depuis longtemps des encouragements spéciaux sont accordés à la pêche de la morue, de la baleine et du cachalot.

Dés 1767 un arrêt du Conseil d’État du roi établit une prime à l’exportation des morues de pêche française destinées aux îles françaises du Vent. D'abord fixée à 2 fr. 55 c. par 100 kilogrammes, la prime fut élevée à 24 fr. 40 c. par arrêt du 26 septembre 1785. Elle resta à ce taux jusqu’à l’ordonnance du 21 octobre 1818 qui la porta à 40 fr. par 100 kilogrammes; puis elle fut successivement réduite à 24 fr. par la loi du 21 avril 1832 et à 22 fr. par celle du 25 juin

28. Dans le résumé qui précède, il n’est question que de la prime afférente aux exportations dirigées sur les colonies françaises. Mais dès 1802, cet encouragement fut considéré comme iusutfisant et on jugea nécessaire de favoriser l’exportation sur d'autres points que ces colonies. Dans cet ordre d’idées des primes de 14, 12 et 10 fr. par 100 kilogrammes furent attribuées aux morues exportées en Espagne, dans les pays d’Italie et dans les échelles du Levant. Ces primes subsistèrent jusqu’à la loi du 22 juillet 1851 qui règle aujourd’hui la matière et dont nous donnerons tout à l’heure les principales dispositions.

29. C’est également de 1802 que datent les primes allouées à l’armement des navires destinés à la pêche de la morue, soit à la cote de Terre- Neuve, soit à la mer d’Islande et au Dogger-Bank. Ces primes furent d’abord fixées à 50 fr. par homme d’équipage pour la pêche à Terre-Neuve, dite grande pêche, et à 15 fr. pour celle d’Islande et du Dogger-Bank, dite petite pêche. Ces primes subsistèrent jusqu’à l’ordonnance du 7 décembre 1829, qui doubla celle accordée à la pêche d’Islande, dont le taux fut ainsi porté à 30 fr. par homme d’équipage. Enfin la loi du 25 juin 1841 porta les primes au taux qui a été maintenu par la loi de 1851 et qu’on trouvera infrà, au n® 41.

30. Les premières primes accordées à la pêche de la baleine et du cachalot remontent à la loi du 23 mai 1792 ; elles étaient de 50 fr. pai' tonneau de jauge pour les navires expédiés à la pêche dans

les mers du Sud et du Nord. Une ordonnance du 8 février 1816 doubla cette prime, dont moitié, 50 fr., fut allouée au départ, et l’autre moitié, soit également 50 fr., au retour du navire.

31. Ce système d’une prime au départ et d'une prime au retour s’est continué jusqu’à nos jours avec des phases diverses, c’est-à-dire que tantôt les primes ont été élevées, tantôt elles ont été abaissées. D’un autre côté, pour faciliter les armements, on a permis de comj)Oser les équipages tant avec des marins français qu’avec des marins étrangers.

32. L’ordonnance du 14 février 1819 est la première qui ait inauguré ce système; elle accordait, tant à l’aller qu’au retour, une prime de 60 fr. par tonneau aux armements exclusivement composés de Français ; de 50 fr., lorsque le nombre des marins étrangers n’excédait pas le tiers de la totalité de l’équipage, et 40 fr. seulement, lorsque les marins étrangers étaient de moitié de l’équipage. Ce régime s’est perpétué jusqu’à la loi du 22 avril 1832, qui n’a plus admis que deux catégories d’armement, savoir : armement composé de marins français, et armement composé en partie de marins français et en partie de marins étrangers, mais à la condition que ceuxci n’excèdent pas la moitié de l’équipage total. En même temps, cette loi a admis un système de primes décroissantes d’année en année, et dont le maximum, fixé à 70 fr. au départ et à 50 fr. au retour, devait s’abaisser, au bout de la cinquième année, à 54 fr. au départ et à 38 fr. au retour. Ce même principe a été continué par la loi du 9 juillet 1836. Sous l’empire de cette législation, les primes ne devaient plus être, au bout de la cinquième année, soit en 1841, que de 34 fr. au départ et de 25 fr. au retour.

33. Mais, réduites à ce taux, les primes n’offraient plus un encouragement suffisant à nos armateurs, et la pêche de la baleine et du cachalot dépérissait de plus en plus.

La loi du 25 juin 1841 vint porter remède à cette situation, en élevant à 40 fr. la prime au départ et à 27 fr. celle au retour.

Les faits ne tardèrent pas à prouver que le législateur s’était montré trop parcimonieux, et, lorsqu’on s’occupa, en 1851, de refaire la législation sur les grandes pêches maritimes, on comprit la nécessité de reporter à l’ancien taux de 70 fr. et de 50 fr. la prime au départ et la prime au retour ‘ .

34. Nous allons maintenant faire connaître les principales dispositions de la loi du 22 juillet 1851 , ainsi que les formalités à remplir pour l’obtention des primes accordées aux grandes pêches maritimes.

Sect. 2. — Pèche de la morue.

35. A partir du 1®*' janvier 1852 jusqu’au 30 juin 1901, les primes accordées pour l’encouragement de la pêche de la morue sont fixées ainsi qu'il suit :

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