Primes d'armement
50 fr. par homme d’équipage pour la pêche, avec sécherie, soit à la côte de Terre-Neuve, soit à Saiut-Pierre et iliquelon, soit au grand banc de Terre-Neuve;
50 fr. par homme d’équipage pour la pêche, sans sécherie, dans les mers d'Islande ;
1. Nous n’examinons pas ici la question des primes, nous indiquons la manière de voir de l’administration. M. B.
30 fr. par homme d’équipage pour la pêche, sans sécherie, sur le gi’and banc de Terre-Neuve;
15 fr. par homme d’équipage pour la pèche au Dogger-Bauk. (L. 22 jMtï/. 1851, art. 1er.)
Nota. — Les dispositions de la loi du 22 juillet 1851 et'des règlements d’administration publique rendus en exécution de cette loi, valable d’abord pour dix ans, ont été successivement prorogées de 10 années en 10 années Jusqu’au 30 juin 1891. (L. juiU. 1860, 3 août 1870, 15 déc. 1880 et 31 1890.)
37. La prime d’armement n’est accordée qu’une fois par campagne de pêche, quand même le navire aurait fait plusieurs voyages dans une même saison.
Elle n’est accordée que pour les hommes de l’équipage inscrits définitivement aux matricules de l’inscription maritime, et pour ceux qui, n’étant que provisoirement inscrits, n’ont pas atteint l’âge de vingt-deux ans à l’époque du départ. [Mêine L., art. 3, et L. 2S juill. 18G0, 3 août 1870 et 15 déc. 1880.)
38. Ne donnent pas droit à la prime les hommes non inscrits faisant partie de l’équipage, ni les hommes inscrits ou non inscrits qui, sous le nom de passagers ou sous toute autre dénomination, seront transportés à Saint-Pierre et Miquelon ou à Terre-iNeuve, à l’effet d’y faire la pêche pour leur propre compte. (D. 29 déc. 1851,
39. Les armateurs qui expédient des navires à la pêche de la morue pour une des destinations déterminées par Part, l®*" de la loi du 22 juillet 1851, sont tenus, pour avoir droit à la prime :
De déclarer, avant le départ, au commissaire de l’inscription maritime du port d’armement, la destination de l’expédition ;
D’effectuer leur départ avant le 1®*^ juillet, lorsqu’ils auront pour destination les îles Saint- Pierre et Miquelon, le grand banc de Terre-Neuve avec sécherie. [Même D., art. 1®^,)
Ils devaient comprendre :
Dans l’équipage de tout armement destiné pour la pêche, soit à Saint-Pierre et Miquelon, soit sur la côte de Terre-Neuve, 50 hommes au moins si le navire jaugeait 158 tonneaux et plus ; 30 hommes au moins pour 100 à 158 tonneaux, et 20 hommes au moins au-dessous de 100 tonneaux;
Dans l’équipage de tout armement destiné pour la pêche au Grand-Banc avec sécherie, 50 hommes si le navire jaugeait plus de 158 tonneaux, et 20 hommes pour les navires de 158 tonneaux et au-dessous.
Mais l’application de la méthode Moorsom ayant fait subir à la plupart des navires armés pour la pêche de la morue une réduction de tonnage d’environ 10 p. 100, un décret du 10 juin 1879 a modifié le nombre des tonneaux fixé par l’art, l®*" du décret du 29 décembre 1851. D'un autre côté, le nombre d’hommes primitivement exigé pour chaque catégorie de navires a été successivement abaissé par les décrets des 7 janvier 1888, 16 février et 29 avril 1889 et 17 mars 1890. Actuellement les navires expédiés des ports de France doivent comprendre :
Pour la pêche à Saint-Pierre et Miquelon ou à Terre-Neuve, 25 hommes au moins s’ils jaugent 142 tonneaux et au-dessus, 20 hommes s’ils jaugent de 90 à 142 tonneaux et 15 hommes s’ils sont au-dessous de 90 tonneaux ;
Pour la pêche au Grand-Banc avec sécherie, 25 hommes au moins s’ils jaugent 142 tonneaux
ou au-dessus et 20 hommes s’ils jaugent moins de 142 tonneaux.
Des dispositions analogues sont applicables aux goélettes armées à Saint-Pierre et Miquelon pour faire la pêche soit sur les bancs, soit dans le golfe Saint-Laurent, soit à la côte de Terre-Neuve. Leur minimum d’équipage est fixé à 25 hommes pour 142 tonneaux et au-dessus, à 20 hommes de 90 à 142 tonneaux et à 1 homme par 4 tonneaux 50 centièmes au-dessous de 90 tonneaux.
40. Au retour des navires pêcheurs, l’ai'mateur est tenu de justifier de la destination accomplie. [Même 1)., art. 5.)
Dans le cas où une circonstance quelconque de force majeure emi)êcherait un navire d’accomplir sa destination ou d’effectuer son retour en France, l’armateur est tenu d’en justifier dans le délai d’une année, à dater du départ du navire. [Même U., art. 6.)