août 1790 et par le décret du 13 septembre
9. Avant d’indiquer quel est le régime des pensions civiles régies par la loi du 9 juin 1853, nous croyons devoir faire remarquer qu’aux termes de l’art. 32 de cette loi, les dispositions de la loi des 3-22 août 1790 ainsi que du décret du 13 septembre 1806, qui régissaient antérieurement les pensions des ministres, sous-secrétaires d’État, liréfets et sous-préfets continuent d’être appliquées k ces fonctionnaires.
Mais cette énumération est limitative. Ainsi les secrétaires généraux et les conseillers de préfecture, bien qu’appartenant au même cadre administratif que les préfets et sous-préfets, sont soumis, en ce qui concerne les pensions de retraite, k la législation de 1853.
10. Les pensions ayant, d’après la loi de 1790, le caractère de récompenses nationales, aucune retenue n’est imposée aux agents qui restent soumis k cette loi.
11. Aux termes de l’art. 3 du décret du 13 septembre 1806. la pension est liquidée après trente ans de sei vices effectifs et k soixante ans d'âge, sauf le cas d’infirmités. On admet pour le calcul des services tous ceux qui ont été rendus dans les diverses administrations de l’Etat, ainsi que dans les armées de terre ou de mer, qu’ils aient été ou non soumis k retenue, sous la seule condition qu’ils n’aient pas été déjk rémunérés par une autre pension.
Chaque année de services accomplis hors d’Europe dans les emplois civils est comptée pour deux années pourvu que les trente années de ser-
vices soient complètes. (L. 1790, titre a?’t. 5,
12. Il peut être exceptionnellement accordé pension aux fonctionnaires que des blessures ou des infirmités obligent à quitter le service de l’État avant trente années. La loi ne fixe dans ce cas aucune condition d’âge ; il suffit que les fonctions aient été exercées pendant quatre ans et que les blessures ou infirmités aient été contractées dans r exercice des fonctions. [Arr. du C. 28 juitl. 1852.)
13. La justification des infirmités a lieu, conformément à la loi du 17 mars 1875, art. 4, devant une commission composée de trois médecins nommés par le ministre compétent et assermentés.
Le Conseil d’État, avant d’émettre un avis ou, s’il e.st saisi d’un recours, avant de statuer au contentieux peut ordonner toute nouvelle vérification et toute mesure d’instruction qu’il juge propre à éclairer sa décision. [L. 17 mars 1875, art. 4.)
14. La pension est fixée au sixième du traitement moyen des quatre dernières années [D. 13 sept. 1806. art. 3), qu’il s’agisse d’une pension pour ancienneté ou d’une pension pour blessures ou infirmités.
Chaque année ajoutée aux trente ans effectifs produit une augmentation égale au trentième des cinq sixièmes restant. {Ibid., art. 4.)
15. La liquidation a lien de cette manière lors même que l’agent peut invoquer des services soumis à retenue. Il n’est fait exception à cette règle que si le fonctionnaire a acquis dans les ser\ices soumis à retenue le temps nécessaire pour obtenir pension. Dans ce cas, il a le choix de la liquidation. {L. 9 juin 1853, art. 33.)
La pension ne peut être liquidée au-dessus de 1,200 fr. pour les traitements qui n’excèdent pas 1,800 fr., ou des deux tiers pour les traitements au-dessus de 1,800 fr., ou enfin de 6,000 fr. à quelque somme que s’élève le traitement. [D. 13 sept. 1806, art. 5.)
16. Les Yeuves et les orphelins des fonctionnaires régis par la loi de 1790 et le décret de 1806 n’ont pas de droit à la réversion. Toutefois, à défaut de patrimoine, la veuve d’un homme mort dans le cours d’un service public peut, quand l’administration y consent, obtenir une pension alimentaire et les enfants peuvent être élevés aux frais de la nation jusqu’à ce qu’ils soient en état de pourvoir eux-mêmes à leur subsislance. [L. 3-22 août 1790, titre J®'’, art. 7.)
Quand il est concédé une pension à la veuve ou un secours aux orphelins, cette ])ension ou ce secours sont liquidés au tiers ou à la moitié de la pension à laquelle le mari ou le père aurait pu avoir droit.
Mais, comme il s’agit ici d’une mesure gracieuse, et non d’un droit, aucun recours n’est accordé par la voie contentieuse aux intéressés.
Sect. 3. — Pensions civiles régies par la loi
du 9 juin 1853. — Des pensions accordées à
titre d’ancienneté.