‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2085 sur 2791 · ART. 1. — NATURE DES SERVICES EXIGÉS · texte numérisé non relu

ART. 1. — NATURE DES SERVICES EXIGÉS

17. Les fonctionnaires et employés directement rétribués par l’Etat, et nommés à partir du 1®*-’ janvier 1854, ont droit à pension s’ils rem-

plissent, d’ailleurs, les autres conditions stipulées par la loi {art. 3). 11 ne suffirait pas que les services eussent le caractère de services publics; il faut, alors même que les fonctions auraient été exercées en vertu d’une commission émanée du ministre, qu’elles aient été rétribuées directement par l’Etat, du C. 4 juitl. 1862, 20 févr. 1868, 1®*-’ juin 1877, 9 mars 1883, l®*" avril 1887.)

18. Toutefois, les fonctionnaires de l’enseignement, rétribués en tout ou en partie sur les fonds départementaux et communaux, ou sur le prix des pensions payées par les élèves des lycées, ont droit à pension et supportent, sur leur traitement et leurs différentes rétributions, la retenue déterminée par l’art. 3.

11 en est de même des fonctionnaires et employés qui, sans cesser d’appartenir au cadre permanent d’une administration publique, et en conservant leurs droits à l’avancement hiérarchique, sont rétribués en tout ou en partie sur les fonds départementaux ou communaux, sur les fonds des compagnies concessionnaires et même sur les remises et salaires payés par les particuliers {art. 4).

19. Cette disposition s’applique notamment aux ingénieurs de l’État, aux fonctionnaires de l’enseignement et à divers agents employés à l’étranger ou dans les pays de protectorat.

Elle s’applique également, depuis le 1®^ janvier 1895, aux commissaires de police autres que ceux du département de la Seine. {L. 16 avril 1895,

Pour la liquidation de leur pension, ces fonctionnaires sont admis à faire valoir la totalité de leurs services, même antérieurs à la loi de 1895, qu’ils ^aient été rémunérés par les communes ou par l’État.

Le bénéfice de l’art. 5, g 2 de la loi de 1853, portant qu’il suffit de 55 ans d’âge et de 25 ans de services pour les fonctionnaires qui ont passé

15 ans dans la partie active, et de l’art. 7, § 2 portant que la pension pour 25 ans de services entièrement rendus dans la partie active est de moitié du traitement moyeu avec accroissement d’un cinquantième du ti’aitement pour chaque année de service en sus, est applicable aux fonctionnaires et employés du service actif, détachés régulièrement dans les pays de protectorat ainsi qu’au service des gouvernements étrangers. {L.

16 avril 1895, art. 39.)

20. Il est indispensable que ceux qui désirent profiter du bénéfice de l’art. 4 de la loi du 9 juin 1 853 en sollicitent auparavant l’autorisation. L’administration est seule juge de l’intérêt que présentent ces demandes et c’est à elle qu’il appartient de prescrire les mesures destinées à sauvegarder le droit à pension de l’agent qui quitte momentanément le service de l’État. L’autorité supérieure ne peut d’ailleurs faire bénéficier les agents des dispositions de l’art. 4 que dans les cas auxquels se réfère l’art. 2 de la loi des 3-22 août 1790, dont l’art. 4 de la loi du 9 juin 1853 n’est qu’une application. {Cire. Inst. publ. 1®® juift. 1890.)

21. La loi des 3-22 août 1790, qui a créé les pensions sur fonds généraux, ne conlenait aucune énonciation précise des emplois de nalure à coin-

porter la concession de pensions à la charge du Trésor, Elle déclarait seulement que les seuls services qu’il convient de récompenser sont ceux qui intéressent la société entière [art. le

décret du 13 septembre 1800 n’était pas plus explicite, mais l’usage et la jurisprudence y suppléaient. Parmi les fonctionnaires qui avaient un droit incontesté aux pensions de cette natui'e, on peut citer les ministres, les sous-secrél aires d’Etat, les préfets et sous-préfets, les directeurs généraux des administrations, les directeurs des services coloniaux, les conseillers à la Cour des comptes, les conseillers de préfecture, les agents des lignes lélégraphiques, les employés des monnaies, les professeurs et savants attachés au Collège de France, au Muséum d’histoire naturelle, au Bureau des longitudes, à l’Observatoire de Marseille et à l’Ecole des langues orientales vivantes.

22. La classe très nombreuse des employés préposés à la perception de l’impôt direct, receveurs généraux, particuliers, et percepteurs, était considérée comme étrangère au régime institué par le décret de 1806 et, faute d’être assujettie aux retenues, restait en dehors de la législation dos pensions.

23. Pour ce qui concernait les pensions payées sur les diverses caisses de retraites, la nature des services qui conféraient l’aptitude à les obtenir ne pouvait donner lieu à aucune difficulté, puisqu’elles étaient accordées aux seuls fonctionnaires qui se trouvaient, aux termes de chaque règlement spécial, tributaires de la caisse,

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