ART. 2. - VERSEMENT DES RETENUES
24. En même temps qu’elle a rendu l’avantage de la pension commun à tous les fonctionnaires, la loi de 1853 les a soumis à des conditions iinifojmies, dont la première est de supporter indistinctement, sans pouvoir les répéter dans aucun cas : 1° line retenue de 5 p. 100 sur les sommes payées à titre de traitement fixe ou éventuel, de préciput, de supplément de traitement, de remises proportionnelles, de salaires, ou constituant, à tout autre titre, un émolument personnel ; 2° line retenue du douzième des mêmes rétributions annuelles lors de la première nomination, ou dans le cas de réintégration, à prélever par quart sur les quatre premières mensualités {L. 20 mars 1807, ari. 28, cl D. 28 juill. 1807), et du douzième de toute augmentation ultérieure ; 3° les retenues pour cause de congé et d’absence ou par mesure disciplinaire. {L. juin 1853, art. 3.)
Les retenues à verser annuellement par les fonctionnaires en congé, en non-activité ou en disponibilité, qui sont admis par la loi du 0 juin 1853 à conserver leurs droits à la retraite, ne peuvent être inférieures à celles qu’ils supportaient sur leur dernier traitement d’activité.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux fonctionnaires en congé pour maladie.
Four les agents diplomatiques et consulaires, cette retenue est faite seulement sur la partie de leur traitement d’activité (pii correspond au traitement de leur gi-ade, abstraction faite de celle qui correspond aux indemnités spéciales au poste. [L. 28 déc. 1895, art. 40.)
25. Cependant la retenue du premier douzième ne s’appli(iue pas aux fonctionnaires (pii passent
d’un service non soumis à retenue dans un service assujetti à cette obligation, par exemple à iin conseiller d’Etat promu k la Cour de cassation. [Arr. du C. 9 août 1880.) Toutefois, la retenue du premier douzième doit, dans le même cas, être opérée sur la différence des deux traitements, si le nouveau est plus élevé. [Arr. du C. 13 mars 1885.)
26. Les fonctionnaires et empjoyés rétribués sur d’autres fonds que ceux de l’Etat doivent effectuer le versement de la retenue, par trimestre et dans les premiers jours qui suivent le trimestre échu, k la caisse du receveur des finances. Ceux qui résident k l’étranger sont autorisés k ne faire qu’un versement par année. [D. 9 nov. 1853, art. 13.)
27. Pour les fonctionnaires et employés qui sont rétribués par des remises et des salaires variables, la retenue du premier douzième des augmentations s’exerce en se reportant au dernier prélèvement subi par le titulaire, soit k titre de premier mois de traitement, soit k titre de premier douzième d’augmentation, et la différence existant entre la moyenne du traitement frappée de la dernière retenue et celle des émoluments aftérents au nouvel emploi constitue l’augmentation passible de la retenue du premier douzième. [td., art. 23.)
28. Les receveurs particuliers des finances et les percepteurs des contributions directes, ainsi que les agents ressortissant au ministère des finances, qui sont rétribués par des salaires ou remises variables, supportent ces retenues sur les trois quarts seulement de leurs émoluments de toute nature, le dernier quart étant considéré comme indemnité de loyer et de frais de bureau. [L. Si juin 1853, art. 3.)
Quant aux trésoriers-payeurs généraux, la retenue est calculée sur l’intégralité des émoluments qu’ils reçoivent aux titres ci-après: 1° traitement fixe ; 2" taxations allouées par la Caisse des dépôts et consignations ; 3° remises sur coupes extraordinaires des bois des communes. Le fonds d’abonnement k forfait pour frais de personnel et de matériel n’est pas soumis k la retenue. [D. njuin 1891.)
29. En effet, les indemnités payées k titre de frais de bureau, de voyage, de représentation, de supplément de traitement colonial ne sont pas sujettes k la retenue. [Id., art. 3, et D. 9 nov.