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ART. 3, — DURÉE DES SERVICES EXIGÉS; AGE REQUIS

30. Le droit k la pension de retraite est acquis par ancienneté k soixante ans d’âge et api'ès trente ans de service. Il suffit de cinquante-cinq ans d’âge et de vingt-cinq ans de services pour les fonctionnaires qui ont passé quinze ans dans la partie active. [L. 9 juin 1853, art. 5, §§ 1 et 2.)

31. La condition d’âge n’est plus exigée quand le fonctionnaire, ayant d’ailleurs la durée de services nécessaire, est reconnu par le ministre hors d’état de continuer ses fonctions par suite d’invalidité physique ou morale. Les règles k suivre pour établir cette incapacité sont déterminées par le décret du 9 novembre 1853, art. 30.

La pension est liquidée, dans ce cas, k raison de un soixanüème ou de un cinquantième du

traitement par chaque année de services, suivant qu'il s’agit de services sédentaires ou actifs.

32. Un tableau annexé à la loi de 1853 donne rénuniération des employés et agents composant le service actif dans les administrations des douanes, des contiibutions indirectes et tabacs, des forêts de l’État et des postes. Aucun autre emploi ne peut être compris au service actif ni assimilé à un emploi de ce service qu’en vertu d’une loi. [Td., art. 5, et Arr. du C. G war.s 1872, 24 ja7iv. 1879, 9 jum 1882, 9 mars 1883.) Les services militaires ne peuvent être invoqués pour compléter les quinze années dans la partie active. [Arr. du C. 16 julll. 1869, 1 janv. 1887, 18 îîoî;. 1887.) Une assimilation du genre de celles qui sont prévues par l’art. 5, a été prononcée par la loi du 17 août 187G, en faveur des instituteurs communaux et des institutrices communales, des inspecteurs de l’enseignement primaire et des directeurs, directrices, maîtres adjoints ou maîtresses adjointes des écoles normales primaires.

Le Conseil d’Etat a même étendu, par voie d’interprétation {Avis des juill., 5 nov. 1879, 30 nov. 1880, 11 juin 1881), les dispositions de cette loi à d’autres fonctionnaires de l’enseignement primaire. {Arr. du C. 7 nov. 1879.)

33. Les services civils susceptibles d’entrer dans le calcul du temps exigé ne sont comptés que de la date du premier traitement et à partir de l’âge de vingt ans accomplis {art. 23). Cette règle est applicable aux services commencés sous la législation précédente. {Arr. du C. 15 mars 1889.) Le temps du surnumérariat n’est jamais compté. {Arr. du C. 15 nov. 1872.) Pour les fonctionnaires rangés dans la partie active par la loi du 17 août 1876 {voy. n^ 32), les années passées, à partir de l’âge de vingt ans, en qualité d’élève dans les écoles normales, sont comprises dans le compte des états de service lors de la liquidation de la pension. {L. 17 août 1876, art. 2.)

Il en est de même des années passées à partir de l’âge de vingt ans en qualité d’élève à l’école normale supérieure et à l’école normale de Cluny qui sont comprises dans le compte des années de service lors de la liquidation de la pension de retraite. {L. 29 mars 1897, ai't. 32.)

34. En général, les services rendus dans diverses administrations s’ajoutent les uns aux autres pour composer le temps exigé ; mais les services militaires à joindre à des services civils font l’objet d'une disposition spéciale. Les services dans les armées de terre et de mer concourent avec les services civils pour établir le droit à pension et sont comptés pour leur durée effective, pourvu, toutefois, que la durée des services civils soit au moins de douze ans dans la partie sédentaire, ou de dix ans dans la partie active. Si les services militaires de terre et de mer ont été déjà rémunérés par une pension, ils n’entrent pas dans le calcul de la liquidation. S’ils n'ont pas été rémunérés par une pension, la liquidation est opérée d’après le minimum attribué au grade par les lois en vigueur à la date où ils ont été terminés. {L. 28 avril 1893, art. 50.)

35. Cette disposition doit être appliquée strictement d’après son texte. Ainsi on ne lient compte

ni du bénéfice des campagnes ou du temps de navigation {Arr. du C. 6 déc. 1872, 23 avril 1880, 20 avril 1883, 11 mai 1883), ni des tarifs plus favorables de rémunération des services militaires établis par les lois spéciales aux pensions militaires postérieures aux lois des 11 et 18 avril 1831. {Arr. du C. 2^ janv. 188G.)

36. La loi consacre aussi une faveur spéciale au profit des employés des préfectures et des sous-préfectures rétribués sur le fonds d’abonnement. Leurs services sont réunis, pour l’établissement du droit à pension et pour la liquidation, aux services rémunérés conformément aux dispositions générales indiquées ci-dessus, pourvu que la durée de ces derniers services soit au moins de douze ans dans la partie sédentaire, ou de dix ans dans la partie active. {Id., art. 9, et Arr. du C. 4 août 18G6.)

Mais il est essentiel pour l’application de ces dispositions que les services rendus dans les préfectures et sous-préfectures aient été rémunérés sur le fonds d’abonnement, qui est une dépense de l’État, et non sur les fonds départementaux ou communaux. {Arr. du C. X^janv. 1884, 21 janv. 1887.)

37. Les services rendus dans les emplois d’archivistes départementaux par les archivistes paléographes qui sont nommés à des emplois rémunérés par l’État, soit aux Archives nationales, soit dans l’inspection des archives, sont réunis aux services rendus dans ces derniers emplois pour le droit à pension et pour la liquidation, pourvu que la durée des services rétribués par l’État soit au moins de vingt ans. {L. 2^ mars 1897, ar^. 30.)

38. Les services civils rendus hors d’Europe au gouvernement français sont comptés pour moitié en sus de leur durée effective, sans, toutefois, que cette bonification puisse réduire de plus d’un cinquième le temps des services effectifs exigé pour constituer le droit à pension.

Cette disposition est applicable, par application de l’art. 4, § 3, de la loi de 1853, aux fonctionnaires et employés détachés régulièrement dans les pays de protectorat.

Après quinze ans de services hors d’Europe, la pension peut être liquidée à cinquante-cinq ans d’âge.

39. A l’égard des agents extérieurs du département des affaires étrangères et des fonctionnaires de l’enseignement, le temps d’inactivité pendant lequel ils ont été assujettis à la retenue est compté comme service effectif \ mais il ne peut être admis dans la liquidation pour plus de cinq ans {art. 10).

40. La loi de 1853 est encore applicable aux anciens fonctionnaires sardes devenus Français par l’annexion de 18G0. {D. 21 nov. 1860.) La pension de ces agents est liquidée d’après la nature de leurs fonctions, lors de leur admission à la retraite. {Arr. duC. 2^ janv. 1876, 26 janv. 1877, \Ç,janv. 1891.)

AllT. 4. — QUOTITÉ DE LA PENSION.

41. La pension est réglée, pour chaque année de services civils, à un soixantième du traitement moyen. Néanmoins, pour vingt-cinq ans de services entièrement rendus dans la partie active, elle est de la moitié du traitement moyen, avec

accroissement, pour chaque année de services en sus, d’un cinquantième du traitement [art. 7,

'Û et 2).

42. Le traitement moyen s’établit en prenant la moyenne des traitements et émoluments de toute nature soumis k des retenues dont l’agent a joui pendant les six dernières années d'exercice [art. 6, g 1®''}, alors même qu’il aurait joui, avant ces six dernières années, d’un traitement supérieur. (.4;t. duC. 27 févr. 1880, 2Adéc. 1886.) Ou doit écarter de la composition du traitement moyen tout ce qui a été perçu k titre d’indemnité occasionnelle, notamment les remises touchées par un fonctionnaire k l’occasion des intérims qu'il a remplis et le supplément accordé aux fonctionnaires des colonies {a7't. 10, g 2).

43. Pour déterminer la base de liquidation des pensions des conseillers référendaires de la Cour des comptes, on divise par leur nombre le fonds annuel qui leur est réparti k titre de préciput et de récompense de travaux. La somme produite par cette division est réunie au traitement fixe pour former le total des émoluments sur lesquels la pension est liquidée. {B. 9 nov. 1853, cu't. 26, î l®^)

44. Le montant annuel des salaires payés aux courriers et postulants-courriers des postes est divisé par leur nombre et le produit de cette division forme le traitement moyen k prendre pour base du calcul de la pension des agents de cette classe. {Id., | 2.)

45. Pour les principaux des collèges communaux qui administrent le pensionnat k leur compte, , le traitement moyen est réglé sur le traitement du régent le mieux rétribué, surélevé d’un quart.

46. Pour les agents extérieurs du département des affaires étrangères et les fonctionnaires de l’enseignement qui sont admis k la retraite dans la position d’inactivité prévue par le g 4 de Part. 10 de la loi du 9 ju^in 1853, le traitement moyen s’établit sur les six années de services qu’ils ont rendus comme titulaires d’emploi avant leur mise en non-activité. {Id., cu't. 27.)

47. Le traitement moyen des agents qui sont rétribués par des salaires ou remises variables sujettes k liquidation {voij. supj'à, 28), est établi sur les six années antérieures k celle dans le cours de laquelle cesse l’activité. {Id., art. 28, Arr. du C. 14 nov. 1873.)

Dans ce cas, et par exception, pour établir le traitement moyen on remonte de six années en arrière k partir du 1®"^ janvier de l’année où a été prononcée la mise k la retraite. [Ait. du C. 21 juin, et 8 août 1882.)

48. En aucun cas, la pension ne peut excéder les trois quarts du traitement moyen [L. 9 juin 1853, ar't. 7). Le plus souvent elle est restreinte dans des limites plus étroites, conformément k un tableau annexé k l’art. 7 de la loi du 9 juin 1853 et portant le n® 3. Ce tableau se divise en trois sections: la première est consacrée tout entière aux agents diplomatiques et consulaires qui ont des traitements considérables, k raison des exigences de leur position, et auxquels les règles ordinaires attribueraient une retraite trop élevée. La seconde concerne les magistrats de l’ordre judi-

ciaire et de la Cour des comptes, les fonctionnaires de l’enseignement et les ingénieurs des mines et ponts et chaussées. Le maximum est, pour ces fonctionnaires, des deux tiers du traitement moyen, sans pouvoir dépasser 6,000 fr. La troisième section embrasse tous les fonctionnaires qui ne sont pas l’objet des exceptions consacrées par les deux premières. L’échelle de ce maximum est fixée ainsi qu’il suit : traitement de 1,000 fr. et audessous, 750 fr. ; de 1,001 k 2,400 fr., deux tiers du traitement moyen, sans pouvoir descendre au-dessous de 750 fr.; de 2,401 k 3,200 fr., 1,600 fr. ; de 3,201 k 8,000 fr., moitié du traitement moyen; de 8,001 k 9,000 fr., 4,000 fr.; de 9,001 k 10,500 fr., 4,500 fr. ; de 10,501 k 12,000 fr., 5,000 fr. ; au-dessus de 12,000 fr., 6,000 fr.

A partir de 1896, les pensions auxquelles peuvent prétendre, sous la condition d’être entrés en fonctions antérieurement au l®*" janvier 1886, les fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux organisés par arrêtés locaux, sont basées sur la moitié du traitement moyeu dont les intéressés auront joui pendant les six dernières années de leur activité. La seconde moitié de ce traitement est considérée comme formant le supplément colonial.

La disposition qui précède n’est pas applicable aux fonctionnaires, employés et agents coloniaux assimilés par décret k ceux de la métropole, au point de vue de la pension de retraite. (A. 28 déc. 1895, art. 42.)

49. Le chiffre de la pension de retraite ne peut être inférieur k 600 fr. pour un instituteur, et k 500 fr. pour une institutrice ou une directrice de salle d’asile communale. [L. 17 août 1876^ art. 3.)

Sect. 4. — Des pensions pour blessures ou infirmités.

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