‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2088 sur 2791 · ART, 1 . — CIRCONSTANCES QUI FONT NAITRE LE DROIT · texte numérisé non relu

ART, 1 . — CIRCONSTANCES QUI FONT NAITRE LE DROIT

50. Les règles exposées jusqu’ici s’appliquent aux fonctionnaires et employés qui acquièrent le droit k la pension par l’exercice de leurs fonctions régulièrement continué pendant le temps exigé. On devait, en outre, prévoir les cas déjà indiqués par la loi de 1790, art. 17 [voy. supra, n° 3), qui rendent l’employé incapable de continuer ses fonctions et lui donnent le droit de recevoir de

l'Etat un secours annuel, en remplacement du traitement dont il est privé.

51. Aous n’avons pas k tenir compte ici de la législation antérieure k 1853, car il ne peut être aujourd’hui question que de droits ouverts sous le régime inauguré par la loi du 9 juin, et comme cette loi, dans son art. 18, ne statue que pour les pensions accordées k titre d’ancienneté, on retombe sous l’empire de cette règle, qui veut que toute pension soit liquidée d’après la législation en vigueur au moment de l’admission k la retraite.

52. « Peuvent exceptionnellement obtenir pension, quels que soient leur âge et la durée de leur activité : 1° les fonctionnaires et employés qui auront été mis hors d’état de continuer leur service, soit pai' suite d'uii acte de dévouement dans un intérêt public, ou en exposant leurs jours

pour sauver la vie d’im de leurs concitoyens, soit par suite de lutte ou de combat soutenu dans l’exercice de leurs fonctions ; 2° ceux qu’un accident grave, résultant notoirement de l’exercice de leurs fonctions, met dans l’impossibilité de les continuer. Peuvent également obtenir pension, s’ils comptent cinquante ans d’âge et vingt ans de service dans la paidie sédentaire, ou quarantecinq ans d’âge et quinze ans de service dans la partie active, ceux que des infirmités graves, résultant de l’exercice de leurs fonctions, mettent dans l’impossibilité de les continuer ou dont l’emploi aura été supprimé. [L. 9 juin 1853,

53. Dans les cas spécifiés aux n°® 1 et 2 de ce dernier article, l’événement donnant ouverture au droit à pension doit être constaté par un procèsverbal en due forme, dressé sur les lieux, au moment où il est survenu. A défaut de procèsverbal, cette constatation peut s’établir par un acte de notoriété rédigé sur la déclaration des témoins de l’événement ou des personnes qui ont été à même d’en connaître et d’en apprécier les conséquences. Cet acte doit être corroboré par les attestations conformes de l’autorité municipale et des supérieurs immédiats du fonctionnaire. [D.

9 nov. 1 853, art. 35.)

54. La jurisprudence ne considère comme un acte de dévouement que celui qui suppose un danger couru et affronté avec énergie, de propos délibéré. Ainsi l’employé qui a fait une chute en courant vers le théâtre d’un incendie, celui qui, à la suite d’une marche rapide et prolongée, a été atteint d’une maladie du cœur, n’ont fait que prêter leur concours dans des circonstances ordinaires et n’ont pas droit à la récompense exceptionnelle promise pai' le § 1®"^ de l’art. 11. [Àrr. du C. 11 juin. 18G7, 10 févr. et2\ juill. 1882,

11 mai 1883, 2 nov. 1888, 29 mars 1889.)

55. h' accident grave n’a pas non plus été défini par la loi ; sans prétendre en donner une définition dont le législateur s’est abstenu à dessein, on peut dire que le caractère d’accident grave ne se rencontre pas là où rien d’extraordinaire, ou d’anormal, n’a signalé l’exercice des fonctions; ainsi l’apoplexie survenue à la suite d’une fatigue excessive, d’un travail trop prolongé, sera considérée comme un accident grave. Si elle se produit, au * contraire, pendant l’exercice ordinaire et régulier des fonctions, elle n’apparaît plus que comme une conséquence des prédispositions de l’employé, et le § 2 de l’art. 1 1 ne sera pas applicable. [Arr. du C. 27 mars 185G, 4 juhi 1860, 19 mai 1864,

2 mars 1870, 8 août 1884, 9 août 1889.)

Pourvu que la relation entre l’accident grave et l’incapacité d’exercer les fonctions ne soit pas douteuse, le bénéfice de l’art. 11, n® 2, est acquis , alors même que l’incapacité ou le décès ne sei'aient survenus que longtenqis après l’accident. (Arr. duC. 12 févr. 1857, 12 mai 1859, SOjanv. 1880, 14 mars 1884, 3 août 1888, 29 mars 1889.)

56. Dans le cas de blessures ou d’infirmités résultant de l’exercice de leurs fonctions en campagne ou pendant une période d’instruction, les agents et les sous-agents du service de la trésorerie et des postes sont traité;',, au point de vue

des droits à l’obtention de pensions militaires, comme les militaires dont le rang leur est attribué par les art. 16 et 19 du règlement d’administration publique du 14 mars 1877, rendu en exécution de l’art. 19 de la loi du 15 mars 1875.

Ont, de même, droit à pension militaire les veuves et orphelins desdits agents et sous-agents, pourvu que le mariage soit antérieur à l’événenient qui a amené l’admission à la retraite ou la mort du mari. (/>. 21 juilt. 1895, art. l®*".)

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux agents ou sous-agents, ainsi qu’aux veuves et orphelins dont les droits se seraient ouverts moins de cinq années avant la promulgation de la loi du 27 juillet 1895.

57. Dans le cas d’infirmités prévu par l’art. 11, § 3, ces infirmités et leurs causes sont constatées par les médecins qui ont donné leurs soins au fonctionnaire et par un médecin désigné par l’administration et assermenté. Les certificats doivent être confirmés par l’attestation de l’autorité municipale et celle des supérieurs immédiats du fonctionnaire. {D. 9 nov. 1853, aj't. 35.)

Cependant, le fonctionnaire qui réunit les conditions nécessaires pour obtenir une pension à titre d’ancienneté de services, ne peut se prévaloir des infirmités contractées dans l’exercice de ses fonctions pour prétendre à la pension exceptionnelle. [Arr. du C. janv. 1883, 28 mars 1884, 28 mars 1885, 20 janv. 1888.)

58. Les magistrats mis à la retraite en vertu du décret du l®*" mars 1852 se trouvent placés, par le seul fait qu’ils ont atteint la limite d’âge, sous le coup d’une sorte de présomption d’infirmités. Il suffit, pour qu’ils aient droit à pension, que leurs services aient duré vingt ans. [L. 9 juin 1853, art. 11, in fine.)

59. Ajoutons que les magistrats qui n’ont pas été maintenus, à la suite de la réorganisation de la magistrature opérée en vertu de la loi du 30 août 1883, ont pu, par une disposition transitoire de cette loi, obtenir une pension de retraite exceptionnelle suivant les conditions fixées par l’art. 12 de la loi de 1883 ou une indemnité annuelle perçue jusqu’à l’âge où ils auraient pu rester en fonctions.

60. D’après la loi du 30 novembre 1875, art. 10, le fonctionnaire civil élu député, qui justifie de cinquante ans d’âge et de vingt années de services lors de l’acceptation de son mandat, a droit à une pension proportionnelle.

Si le fonctionnaire est soumis, pour la pension, à la loi du 22 août 1790, cette pension est réglée à raison de '/30, par année de services, de la pension qui aurait été liquidée à son profit pour 30 ans de services. [L. 29 mars 1897, art. 29.)

61. Les fonctionnaires dont l’emploi a été supprimé sont assimilés à ceux qui ont été atteints d’infirmités [L. 9 juin 1853, art. 11, § 3). Pour avoir droit à pension, il faut qu’ils comptent cinquante ans d’âge et vingt ans de services dans la partie sédentaire ou quarante-cinq ans d'âge ei. quinze ans de services dans la partie active. — L’acceptation de nouvelles fonctions fait perdre le droit antérieurement acquis à la pension pour cause de suppression d’emploi, ( l/r. du C. 28 nov. 18G1.)

1820 PENSIOxNS, G2-G9.

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