‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2089 sur 2791 · AUT. 2. - QUOTITÉ DE LA PENSION · texte numérisé non relu

AUT. 2. - QUOTITÉ DE LA PENSION

62. La quotité des pensions accordées aux employés que des accidents ou inlirmités contraignent à renoncer à leurs fonctions avant le temps voulu pour la retraite, varie suivant que l’employé est mis hors de service à la suite d’un acte de dévouement, d’une lutte ou d’un combat soutenu dans l’exercice de ses fonctions, ou que l’employé a éprouvé un accident grave, résultant notoirement de l’exercice de ses fonctions et le mettant dans l’impossibilité de les continuer, ou bien que, devenu infirme, il justifie en outre de certaines conditions d'âge et de service. Dans le premier cas, la pension est de moitié du dernier traitement d’activité, sans pouvoir dépasser le maximum fixé pour la pension d’ancienneté^ dans le second cas, elle est liquidée, selon que l’ayant droit appartient à la partie sédentaire ou à la partie active, à raison d’un soixantième ou d’un cinquantième du dernier traitement, pour chaque année de services civils, sans pouvoir descendre au-dessous du sixième de ce traitement. [L. % juin 1853, art. 12.)

63. Dans l’un et l’autre cas, il est tenu compte à l’employé de ses services militaires rendus dans les armées de terre ou de mer, suivant le mode spécial de rémunération réglé par l’art. 8 de la loi, et la liquidation s’établit sur le traitement moyen des six dernières années, lorsqu’il est plus favorable à l’employé que le dernier traitement d’activité. [D. 9 noü. 1853, art. 36.)

Sect. 5. — Droits des veuves et orphelins.

64. Les veuves d’employés morts en jouissance de la pension de retraite ou qui ont accompli la durée de services exigée pai* l’art. 5 de la loi du 9 juin 1853, ont elles-mêmes droit à une pension viagère [art. 13).

65. Mais la veuve n’a pas de droit direct à pension en dehors de ce cas ou de ceux qui sont énumérés au numéro suivant. Ainsi la veuve d’un fonctionnaire qui pourrait avoii* eu droit à pension exceptionnelle pour infirmités, ne peut prétendre à une pension que si le mari a demandé avant sa mort sa mise à la retraite, et alors il y a lieu de concéder préalablement une pension au mari pour établir la réversibilité.

66. La veuve de tout fonctionnaire ou employé décédé après vingt-cinq ans de service a droit, si elle compte six ans de mariage, à une pension égale au tiers de la pension produite par la liquidation des senûces de son mari. [L. 28 avril 1893, art. 50.)

67. Une pension temporaire de même importance est accordée à l’orphelin ou aux orphelins mineurs du fonctionnaire, lorsque la mère sera décédée ou inhabile à recueillir la pension ou déchue de ses droits. [L. 28 avril 1893, art. 50.)

68. Pour que la veuve ait droit à la réversibilité d une pension à titre d’ancienneté ou concédée au mari pour infirmités ou pour invalidité physique ou morale, il faut que le mai’iage ait été contracté six ans avant la cessation des fonctions du mari [L. 9 juin 1853, art. 13); il suffît, au contraire, s’il s’agit d’une pension de réforme, que le mariage ait été contracté antérieurement à l’événement qui a occasionné la mort ou la mise à la retraite du mari [art. U).

Page 1