Lorsqu’un fonctionnaire succombe aux
suites d’un accident de service, sa veuve est fondée à demander une pension de retraite si son mariage a été contracté six années au moins avant la mort du mari, bien que postérieurement à l'accident. [Arri du C. 11 déc. 1885.)
70. Le droit à pension n’existe pas pour la femme divorcée, ni pour la veuve dans le cas de séparation de corps prononcée sur la demande du mari (art. 13, in fine) \ mais la réconciliation fait cesser l’incapacité. Aucune disposition de loi ne prive la veuve qui se remarie de la jouissance de la pension.
71. Le taux de la pension varie selon le titre auquel celle du mari était acquise. Elle est du tiers de celle que le mari aurait obtenue ou à laquelle il aurait eu droit. Elle ne peut être inférieure à 100 fr., sans toutefois excéder celle que le mari aurait obtenue ou pu obtenir [art. 13 et 14).
72. Toutefois, la pension de la veuve est des deux tiers de celle que le mari a obtenue ou aurait pu obtenir lorsque celui-ci, dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, a perdu la vie dans nn naufrage ou par suite d’un acte de dévouement [art. 14).
La pension est du tiers seulement quand le mari a perdu la vie par un accident de service ou à la suite de cet accident.
73. L’orphelin ou les orphelins mineurs d’un fonctionnaire ou employé ayant obtenu pension, ou ayant accompli la durée de services exigée par l’art. 5 de la loi du 9 juin 1853, ou ayant perdu la vie dans un des cas prévus par les n°® 1 et 2 de l’art. 11, ont droit à un secours annuel, lorsque la mère est ou décédée, ou inhabile à recueillir la pension, ou déchue de ses droits, si, d’ailleurs, le mariage dont ils sont issus a précédé la nûse à la retraite de leur père. (Ar^. 16, § l®*", et D. 9 noü. 1853, art. 34.)
74. Les orphelins laissés par une femme fonctionnaire décédée ont droit à un secours comme les orphelins dont le père était fonctionnaire civil. (Arr. du C. 3 mars 1882.)
Ce secours est égal au tiers de la pension que la mère aurait obtenue ou pu obtenir. (Arr. du C, 3 mars 1882.)
75. Dans le cas où il y a lieu d’accorder un • secours à l’orphelin ou aux orphelins mineurs
d’un père fonctionnaire civil, ce secours est, quel que soit le nombre des enfants, égal à la pension que la mère aurait obtenue ou pu obtenir, conformément aux articles 13, 14 et 15 de la loi du 9 juin 1853. Il est partagé entre les orphelins par portions égales et payé jusqu’à ce que le plus jeune des enfants ait atteint l’âge de 21 ans accomplis, la part de ceux qui décéderaient ou celle des majeurs faisant retour aux mineurs. S’il existe une veuve et un ou plusieurs orphelins mineurs provenant d'un mariage antérieur du fonctionnaire, il est prélevé sur la pension de la veuve, et sauf réversibilité en sa faveur, un quart au profit de l’orphelin du premier lit, s’il n’en existe qu’un en âge de minorité, et la moitié s’il en existe plusieurs [art. 16, 2
et 3).
76. Le droit de la veuve et des enfants est acquis à l’époque même de la constitution de la
pension du mari on du père et doit en conséquence être réglé par la législation de cette époque. [Arr. du C. 6 déc. 1865, 13 déc. 1866, 22 nov. 1872.)
77. Il résulte de ce principe que la pension du mari doit servir de base à celle de la veuve. Ainsi ne peut obtenir pension, en vertu de la loi du 9 juin 1853, la veuve dont le mari a été retraité en vertu de la loi des 3-22 août 1790. {Arr. du C. 16 nov. 1888, janv. 1891.)
D’autre part, la veuve ne peut être admise à réclamer contre la fixation de la pension de son mari, lorsque celui-ci n’a pas lui-même réclamé eu temps utile. [Arr. du C. X^janv. 1891.) Sect. G. — Pensions des employés des administrations départementales et communales.