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CHAP. I. — ARMES DE GUERRE OU RÉGLEMENTAIRES

Sect. 1. — Définition.

2. L’ordonnance du 24 juillet 1816 comprenait, sous la dénomination d’armes de gueiTe, toutes les armes à feu ou blanches à l’usage des troupes françaises, telles que fusils, mousquetons, carabines, pistolets de calibre, sabres et baïonnettes.

La loi du 25 mai 1834 ne définissait pas les armes de guerre : « Votre commission, dit le rapporteur à la Chambre des députés, a essayé en vain de donner une définition légale des armes de guerre : toute définition est trop générale ou trop exclusive ; nous n’en avons trouvé aucune, en effet, assez précise pour qu’elle ne laissât pas en dehors de la prohibition légale de véritables armes de guerre, ou assez étendue pour qu’elle n’y comprît pas des armes de luxe ou de défense personnelle. »

D’après l’art. 2 de la loi du 14 août 1885, les armes de modèles réglementaires en France sont celles qui sont en service dans les armées de terre et de mer; elles sont définies parles tables de construction approuvées par le ministre de la guerre et le ministre de la marine.

Sect. 2. — Fabrication et commerce.

3. Aux termes de l’art, l®*" de la loi du 14 juillet 1860, toute personne pouvait se livrer à la

fabrication ou au commerce des aimes ou des pièces d’armes de guerre, en vertu d'une autorisation donnée par le ministre de la guerre, et sous les conditions déterminées par la loi ou par les règlements d’administration publique.

A ce système de l’autorisation la loi du 14 août 1885 a substitué la liberté de la fabrication et du commerce des armes de toutes espèces ainsi que des munitions non chargées employées pour ces armes * .

4. Néanmoins, toute personne qui veut se livrer à la fabrication et au commerce des armes, pièces d’armes ou munitions non chargées des modèles réglementaires doit adresser au préfet du département dans lequel elle se propose de créer son établissement, une déclaration dans laquelle elle indique ses nom, prénoms et domicile, la commune et remplacement oii elle se propose de former son établissement, la nature du matériel qu’elle a rintentioii de fabriquer ou dont elle veut faire le commerce. 11 lui est délivré récépissé de sa déclaration.

Tout commerçant ou fabricant qui a fait cette déclaration est tenu d’avoir un registre, coté et paraphé à chaque feuille par le préfet ou le souspréfet, sur lequel sont inscrits jour par jour, dans des colonnes distinctes, l’espèce et le nombre des armes, pièces d’armes ou munitions non chargées qu’il fabrique, achète, vend, avec indication de leur destination et des noms et domicile des vendeurs ou acheteurs.

Tout fabricant ou commerçant qui ferme son établissement ou qui veut le déplacer, doit de même en faire la déclaration à la préfecture.

5. Le défaut de déclaration entraîne pour le fabricant ou commerçant une amende de 16 à 1,000 fr. et un emprisonnement d’un mois à deux ans (sauf l’application de l’art. 463 du Code pénal), et la confiscation des armes ou munitions.

L’absence du registre est punie de 16 ü 300 fr. d’amende et même d’un emprisonnement de six jours à trois mois, sans préjudice de peines plus fortes en cas de récidive ou sous le bénéfice des circonstances atténuantes .

6. L’importation des armes réglementaires et des munitions non chargées correspondantes a lieu sur la déclaration qui est faite par le fabricant ou le commerçant à la préfecture à laquelle ressortit la localité où ces objets doivent parvenir après importation ; la déclai'ation énonce le nombre, l’espèce et le poids des armes. Le préfet délivre un récépissé, dont le duplicata contenant les mêmes déclarations sert de permis d’importation. L’exportation des armes et des munitions réglementaires a lieu également sur la déclaration, qui en est faite dans la même forme, à la préfecture à laquelle ressortit le déclarant. Le duplicata du lécépissé sert de permis d’exportation.

En cas de doute sur la catégorie dans laquelle une arme doit être classée, il en est référé à l’autorité militaire la plus voisine, et, en cas de contestation, au ministre compétent (guerre ou marine). L’importation, l’exportation et le transit des armes et munitions peuvent avoir lieu par tous les bureaux de douane sans exception.

1. Dans beaucoup de lois, le mot liberté signifie que l’autorisatiou est remplacée par uue déclaration. M. B.

Des décrets rendus sur la proposition du ministre de la guerre et sur Davis conforme du ministre du commerce et du ministre des finances peuvent interdire l'exportation des armes, pièces d'armes et munitions de toute espèce.

Des exceptions à la prohibition de sortie peuvent être accordées, en raison des destinations, par le ministre de la guerre.

A Dégard des exportations qui seraient ainsi exceptionnellement autorisées, l’arrivée des marchandises à destination devrait être garantie par des acquits-à-caulion délivrés conformément aux prescriptions de l’art. 4, titre 111, de la loi des G-22 août 1791 et déchargés par les agents consulaires de France. {L. 13 avril 1895.)

7. Bien que^ depuis la mise eu vigueur de la loi de 1885, l’Etat ait de plus en plus recouru à l’industrie privée pour l’approvisionnement de ses arsenaux, il n’en a pas moins conservé ses ti*ois grandes manufactures d’armes de Tulle, Saint- Étienne et Châtellerault.

Le régime de la première est la régie. Pour les deux autres établissements, ils sont exploités par des entrepreneurs qui traitent avec le ministre de la guerre pour les clauses et conditions de l’entreprise. Ils approvisionnent la fabrique de matières premières; paient les ouvriers au taux fixé pour la main-d’œuvre, et touchent de l’iitat le prix de leurs fournitures d’armes sur des procès-verbaux de réception dûment certifiés et visés.

8. Un règlement du 10 décembre 1844 a déterminé la part de l’administration dans l’organisation et le service général des manufactures d’armes.

Ce règlement attribue au corps des officiers de l’artillerie la direction et la surveillance des travaux de ces établissements.

9. Un colonel est chargé, sous le titre d’/w5pecteur des manufactures nationales d’armes, de la centralisation du service.

Un officier supérieur est placé à la tête de chaque manufacture, en qualité de directeur. Il a sous ses ordres un capitaine en premier, sous-directeur, et le nombre de capitaines en second et d’employés nécessaires.

10. Les capitaines employés aux manufactures doivent être successivement attachés à chacune des parties de la fabrication, de manière à acquérir, en un temps donné, des connaissances complètes sur l’ensemble des travaux.

Ils assistent à des conférences tenues au moins deux fois par mois, sous la présidence du directeur ou du sous-directeur, et dans lesquelles sont traitées toutes les questions concernant le service des manufactures.

11. 11 a été créé, dans chaque établissement, des contrôleurs et des réviseurs, qui sont responsables, chacun dans sa partie, de la bonne qualité des matières employées, de l’exactitude des formes et des dimensions des pièces, et des défauts qui rendent les armes susceptibles d’être rebutées.

Ils sont chargés de surveiller et d’instruire les ouvriers.

Les premiers contrôleurs sont choisis parmi ceux de 2® classe, et ceux de 2*^ classe parmi les réviseurs.

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