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AUX. 1. - CAISSES DE RETRAITE. CONSTITUTION

78. Les considérations de justice et d’utilité publique qui ont présidé à l’institution des pensions ne sont pas moins applicables aux départements et aux communes qu’à l’État lui-même. Le Gouvernement s’est donc efforcé d’amener les départements et les principales communes à instituer des caisses de retraites au profit de leurs employés. Aujourd’hui, tous les départements et un certain nombre de communes possèdent des caisses de retraites dont les règlements particuliers, arrêtés par délibération du conseil général ou du conseil municipal et soumis à l’approbation du ministre de l’intérieur et du Conseil d’État, ont été homologués par des ordonnances ou décrets du pouvoir exécutif.

79. Toutefois, depuis la loi du 10 août 1871 {art. 46, n® 21), les départements ont désormais le droit de statuer définitivement sur « l’établissement et l’organisation des caisses de retraite ou tout autre mode de rémunération en faveur des employés des préfectures et des sous-préfectures et des agents salariés sur les fonds départementaux ».

80. On ne saurait donc tracer de règles uniformes pour les caisses de retraite départementales, ni même communales, puisque chacune a son règlement particulier. Il est permis cependant de fournir à ce sujet quelques indications générales.

On peut distinguer dans la vie des caisses départementales et communales trois phases principales.

La première s’étend depuis la création de ces caisses jusqu’en 1853. Les règlements de cette époque sont en général calqués sur les dispositions du décret du 4 juillet 1806 portant organisation de la caisse de retraite des employés du ministère de l'intérieur. Un grand nombre de ces règlements sont encore en vigueur.

La seconde phase commence avec la loi du 9 juin 1853 et s’étend jusqu’en 1886.

Les caisses créées pendant cette période empruntent en général leurs dispositions à la loi de 1853 ; d’autres caisses préexistantes mettent leurs statuts en harmonie avec cette loi, dont le

Conseil d’Etat préconise la généralisation.

En 1886, une réaction, qui s’était déjà fait pressentir depuis plusieurs années, commence à s'accentuer. La loi réorganisant la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse semble ouvrir une

ère nouvelle. La plupart des nouveaux règlements se bornent à ordonner l’adjonction des employés à cette caisse ; certaines caisses adoptent pour modèle le règlement de cet établissement. Le mouvement, à peine ébauché à la suite de la création de la caisse des retraites pour la vieillesse en 1850, se généralise chaque jour davantage.

81. jN'éanmoins, en l’ahsence d’un règlement particulier, le Conseil d’Etat a continué d’appliquer aux employés municipaux, pour la liquidation des pensions, le décret du 4 juillet 1806. {Avis du \1 nov. 1811 ; Arr. du C. 21 7nars 1844, 8 févr. 1851, Il nov. 1858.)

82. Ajoutons qu’à côté des caisses départementales et communales, des caisses spéciales poulies employés d’octroi ou d’établissements de bienfaisance municipaux ont été créées sur le modèle des premières.

83. Depuis le décret constitutif des corps de sapeurs-pompiers du 29 décembre 1875, il s’est également créé, en vertu de ce décret, des caisses spéciales de retraites pour les hommes faisant partie de ces corps. Ces caisses ont des règlements spéciaux votés par le conseil^ municipal et approuvés par décret en Conseil d’État.

84. A quelque catégorie qu’elles appartiennent (caisses départementales, communales, spéciales à certains services municipaux), la plupart des caisses admettent, à l’exemple du décret du 4 juillet 1806 {a?'t. 8), les services militaires et les services rendus dans d’autres administrations publiques, pour la constitution du droit à pension.

Le plus souvent même, ces services extérieurs entrent dans le calcul de la liquidation, mais à charge de verser à la caisse débitrice de la pension de retraite des sommes représentant les retenues afférentes aux services étrangers. Une disposition spéciale admet parfois à titre de réciprocité le transport des retenues d’une caisse dans une autre.

85. A Paris, la même caisse est commune aux employés de la préfecture et à ceux des diverses administrations municipales, notamment de la commission des contributions directes, des mairies, des abattoirs généraux et du bureau central du poids public. {O. 13 nov. 1822 et 20 août 1824; D. 3 août 1856, 21 sept. 1861,24 1875, 13 juill. 1886.) Les pensions sont liquidées conformément au décret du 4 juillet 1806, modifié en certains points par les décrets des 26 décembre 1863 et 5 février 1868. Les administrateurs et employés des hospices et hôpitaux, dans la capitale, ont une caisse créée et régie par un décret du 7 février 1809; ceux de l’octroi, pai- l’ordonnance du 7 mai 1831 et les employés du mont-de-piété sont sous le régime d’un décret du 25 juillet 1882.

Les employés de la préfecture de police ont une caisse spéciale régie par l’ordonnance du 12 avril 1831 et le décret du 23 novembre 1857.

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