‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2092 sur 2791 · ART. 2. — RÈGLEMENT DES PENSIONS · texte numérisé non relu

ART. 2. — RÈGLEMENT DES PENSIONS

86. Les pensions départementales étaient autrefois, en général, réglées sur la proposition du conseil général par le Président de la République, le Conseil d’Etat entendu.

Cependant quelques conseils généraux, étendant, peut-être au delà de scs termes. Part. 46,

Il® 21, de lu loi du 10 août 1871, s'étaient attribué le droit de li(i aider eiix-mémes les pensions déparlenienlales.

Un décret du 7 décembre 1896 porte que les pensions départementales liijuidées par le Gouvernement eu Conseil d’Etat seront désormais liquidées par le Préfet.

87. Les pensions municipales sont réglées par lepréfet, le conseil municipal entendu. {D. 23 mars 1852, tableau A, 38.)

.Mais, par la force des choses, il est fait exception à ces règles lorsque l’employé admis à la retraite ne peut prétendre qu’à une rente ou à un capital payé par la caisse de la vieillesse. En ce cas, la rente ou le capital sont le plus souvent augmentés par un prélèvement sur le budget départemental ou communal ou sur un fonds spécial de réserve.

88. Le paiement des pensions régulièrement liquidées et approuvées constitue pour les communes une dépense obligatoire. {L. 5 arril 188-1, art. 136, n® 7.)

Cette disposition s’applique non seulement aux pensions liquidées et approuvées conformément au règlement local de la caisse des retraites, mais encore aux pensions concédées sur les fonds municipaux, lorsque la commune ne possède pas de caisse de retraites. La loi n’établit en effet aucune distinction entre les unes et les autres. {Ch'c. Int. 15 mai 1884.)

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