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CHAP. II. — PENSIONS MILITAIRES

Sect. 1. — Pensions pour ancienneté de service.

89. Les textes législatifs applicables aux pensions militaires sont d’abord : la loi du 11 avril 1831, qui est le texte fondamental, complété et modifié depuis sur certains points, notamment en ce qui concerne les tarifs, par les lois suivantes : 25 juin 1861, 1®'’ juin 1878, 20 juin 1878, 17 août 1879, 18 août 1879, 18 août 1881, 16 mars 1882, 15 avril 1885, 18 mars 1889 sur les sous-officiers {ro/j. Armée, n® 144), 15 novembre 1890 et 26 janvier 1892, art. 49 et 50.

Les règles applicables aux pensions militaires se distinguent des règles relatives aux pensions civiles notamment en ce qui concerne la durée des services, le bénéfice des campagnes et les tarifs spéciaux pour blessures ou accidents survenus dans le service.

90. Le droit à la pension de retraite pour ancienneté est acquis, pour les officiers, à trente ans de service ell'eclif (Z/. Il av7'il 1831, at't. 1®‘), et à vingt-cinq ans, s’ils ont été mis en non-activité pour infirmités temporaires et s’ils ne sont pas susceptibles d’être rappelés à l’activité (L. 25 Juin 1861, u/Y. 2). Pour les sous-olïiciers, caporaux, brigadiers et soldats, le droit à pension est acquis à vingt-cinq ans accomplis de service effectif. [L. 26 arril 1855, art. 20; 18 août 1879, art. 2; 18 7naî-s 1889, a7't. 13.)

91. Les années de service se comptent de rûge où la loi permet de contracter un engagement volontaire {L. 11 (ir7'il 1831, a7't. 2), c’est-à-dire de Page de dix-huit ans (Z. \b juill. 1889, ai't. 59). Toutefois, le service des marins incorporés dans l’armée de terre peut se compter à partir de l’âge de seize ans. {L. 11 arril 1831, «r/. 3 ; L.

18 ar7'U 1831, a7't. 2 ; Z. 15 juill. 1889, art. 60.)

11 est compté quatre années de service effectif, à titre d’études préliminaires, aux élèves de l’École polytechnique, au moment où ils entrent comme olliciers dans les armes spéciales. (Z. 11 ar7'il 1831, art. 5.)

STls entrent dans d’autres armes, le temps passé à l’École polytechnique n’est compté que pour sa durée effective. (.Im du C. 23 sept. 1878.)

Les services des hommes soumis à la loi du recrutement se comptent du jour de l’incorporation jusqu’à la libération définitive du service actif. Ainsi le temps passé dans ses foyers par un homme renvoyé par anticipation en vertu de l’art. 40 de la loi du 15 juillet 1889 compte dans la liquidation des services admissibles.

92. Le temps passé dans un service civil dépendant directement de l’État, rétribué par lui et qui donne dioit à pension, est compté pour la pension militaire de retraite, pourvu, toutefois, que la durée des services militaires soit au moins de vingt ans (Z. 11 aü7'il 1831, a7t. 4, et A/r. du C. 16 fév. 1836, 16 arril 1841, 4 sept. 1856). Toutefois, en l’absence d’un texte formel, ces services ne doivent pas être admis dans la liquidation des pensions proportionnelles [roy. w®® 108 et suiü.) [.4<.7'5 du C. 13 7nars 1875, 18 août 1879, 20 janrier 1880] ou de réforme

du C. 7 août 1839; .l/r. du C. 16 ar7’ü 1841). Le temps passé hors de l’activité, avec jouissance d’une pension de retraite, ne peut entrer dans la supputation du service effectif. (Z. 11 av7'il 1831, art. 6.)

ART. 2. — Dü BÉNÉFICE DE CAMPAGNE.

93. Est compté pour la totalité, en sus de sa durée effective, le service militaire fait : 1° sur le pied de guerre ; 2® dans un corps d’armée occupant un territoire étranger, en temps de paix ou de guerre; 3® à bord, pour les troupes embarquées, en temps de guerre maritime; 4® hors d’Europe, en temps de paix, pour les militaires envoyés d’Europe ; le même service, en temps de guerre, est compté pour le double, en sus de sa durée effective *. Est compté de la même manière le temps de captivité, à l’étranger, des militaires prisonniers de guerre, ün compte pour moitié, eu sus de sa durée effective: 1® le service militaire sur la cote, en temps de guerre maritime ; 2® le service militaire à bord, pour les troupes embarquées en temps de paix. (Z. 11 avril 1831, a7't. 7.)’

L'art. 8 ajoute que, dans la supputation de ces services privilégiés, chaque période dont la durée aura été moindre de douze mois, sera comptée comme une année accomplie, sans que, cependant, on puisse compter plus d’une année de campagne dans une période de douze mois, mais la fraction qui excède chaque période dont la durée a été de plus d’une année, compte pour une année.

Depuis le 1®*' janvier 1862, le service militaire en Algérie n'est plus compté que pour le double de sa durée effective. (Z. 25 juin 1861,

I. Il faut, en général, pour que le bénéfice du doublement en sus de la durée effective soit acquis, que les services aient été rendus sur le ihéiUre de la guéri e ; ainsi des services eu Océanie, pendant la guerre de Crimée, n’ont point été considérés comme l'cudus eu temps de guerre, (Acr. du C. 23 noe. 1363.)

94. En ce qui concerne les officiers, chaque année de service au delà de trente ans et chaque année de campagne, supputée selon les art. 7 et 8 de la loi du 1 1 avril 1831, augmentent la pension d’un vingtième de la différence du minimum au maximum, jusqu’à concurrence de ce maximum, acquis à cinquante ans de services, campagnes comprises. {L. 11 avril 1831, art. 9, § 2.)

Des dispositions analogues ont été appliquées aux sous-officiers et soldats par les lois des 1 8 août 1879 [art. 5 7) et 18 mars 1889 {art. 13).

Pour ces derniers le maximum de la pension est atteint à quarante-cinq ans de services.

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