‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2094 sur 2791 · ART. 3. — QUOTITÉ DE LA PENSION · texte numérisé non relu

ART. 3. — QUOTITÉ DE LA PENSION

95. La durée des services, qui fait la base du droit à pension, doit également être prise en considération pour en fixer le taux, mais cet élément n’est pas le seul à faire entrer dans le calcul. La pension de l’officier qui a accompli trente ans, et du sous-officier, brigadier, caporal ou soldat qui a accompli vingt-cinq ans de service effectif, se règle sur le grade dont ce militaire était titulaire et conformément à des tarifs annexés aux lois des 22 juin 1878 et 18 mars 1889.

96. Il existe pour chaque grade un minimum, atteint à trente ou vingt-cinq ans de service, et un maximum, obtenu, ainsi qu’on l’a vu plus haut (n° 94) par l’addition des années supplémentaires de service et des années de campagnes, dont le total pouvant entrer en compte est de vingt années.

97. Si Payant droit demande sa retraite avant d’avoir deux ans d’activité dans son grade, la pension se règle sur le grade immédiatement inférieur. [L. 11 avril 1831, art. 10.)

98. Les officiers peuvent en outre obtenir des pensions de réforme après vingt ans de service. Les campagnes et les services civils n’entrent pas en compte pour la liquidation de ces pensions, dont la quotité varie selon que la réforme est prononcée pour infirmités on par mesure disciplinaire. [L. 17 août 1879.)

99. Les sous-officiers ont droit, après quinze ans de service, à une pension proportionnelle représentant 15/25 du minimum de la pension de leur emploi, si le sous-officier en est titulaire depuis deux ans au moins. [L. 18 mars 1889, art. 13.)

100. Les soldats, caporaux ou brigadiers rengagés ont droit, après la même durée de service, à une retraite proportionnelle calculée de la même manière et d’après le tarif joint à la loi du 18 mars 1889. [L. 15 juill. 1889, art. 63.)

■ 101. Il eu est de même des sous-officiers, gendarmes, sapeurs-pompiers de la ville de Paris, et en général des militaires des divers corps et services désignés par le ministre de la guerre comme susceptibles d’être commissionnés. {L. lô juilt. 1889, at't. 68.)

102. La pension proportionnelle acquise après quinze ans de service est augmentée du dixième de la différence entre le minimum et le maximum du grade et de l’emploi du rengagé ou du commissionné pour chaque année de campagne ou de service supplémentaire jusqu’au maximum déterminé par le tarif n® 1 annexé à la loi du 1 8 mars 1889, - .

103. Les sous-officiers, caporaux et brigadiers de l’armée admis dans la gendarmerie comme gendarmes ou avec un emploi inférieur, sont considérés pour la retraite comme étant restés titulaires de leur ancien grade ou emploi jusqu’à promotion à un grade ou à un emploi supérieurs à celui-ci dans la gendarmerie.

D’une manière générale, les dispositions relalives à la retraite dans l’arme de la gendarmerie se trouvent dans la loi du 18 août 1879, titre IV, et dans la loi du 18 mars 1889.

Une loi du 4 mai 1892 a rendu les tarifs de la gendarmerie applicables aux agents et préposés forestiers, jusqu’au grade d’inspecteur adjoint inclus.

Un décret du 17 août 1892, portant règlement d’administration publique, a arrêté les détails d’application de cette loi que l’art. 48, L. 26 juill. 1893, a déclarée applicable, à partir du 1®^ janvier 1894, aux agents forestiers, ainsi qu’à leurs veuves, retraités avant l’application de la loi du 4 mai 1892.

L’art. 67 de la loi de finances du 16 avril 1895 a déclaré celle du 4 mai 1892 applicable aux inspecteurs ayant passé par les emplois subalternes, pourvu qu’ils comptent trente années, au moins, de services entièrement rendus dans l’armée ou dans l’administration des forêts. {D. 3 déc. 1896, art. 2.)

Sect. 2. — Pensions pour blessures et infirmités.

104. Les blessures donnent droit à la pension de retraite lorsqu’elles sont graves et incurables et qu'elles proviennent d’événements de guerre, ou d’accidents éprouvés dans un service commandé [L. \ 8 août 1879, art. 9). Les infirmités donnent le même droit lorsqu’elles sont graves et incurables et qu’elles sont reconnues provenir des fatigues ou des dangers du service militaire. (L. 11 avril 1831, art. 12; 18 août 1879, art. 1 et 9; Aît. du C. 22 nov. 1878.)

105. Si les blessures ou infirmités ont occasionné la cécité, l’amputation ou la perte absolue de l'usage d’un ou de plusieurs membres, elles ouvrent un droit immédiat à la pension (L. 11 avril 1831, art. 13). Dans les cas moins graves, les blessures ou infirmités ne donnent lieu à pension que sous les conditions suivantes : 1® pour l’officier, si elles le mettent hors d’état de rester en activité et lui ôtent la possibilité d’y rentrer ultérieurement; 2® pour le sous-officier, caporal, brigadier ou soldat, si elles le mettent hors d’état de servir et de pourvoir à sa subsistance. [L.

1 1 avril 1831, art. 1 4.)

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