Les ouvriers sont divisés en trois catégories
Ceux qui ont souscrit un engagement volontaire, dont la durée est de six ans ;
Les ouvriers militaires détachés de leur corps ;
Les ouvriers libres qui ne sont admis qu’autant qu’ils s’obligent à prévenir trois mois d’avance lorsqu’ils veulent quitter la manufacture.
Les ouvriers des deux premières catégories sont exempts du logement des troupes de passage et ils ont droit, après trente ans de travail dans la manufacture, à une pension de retraite.
13. 11 est défendu d’acheter, des ouvriers des manufactures nationales, aucune matière propre à la fabrication des armes.
14. Chaque ouvrier reçoit un modèle des pièces ou parties de l’arme qu’il doit fabriquer, ainsi que les calibres, mandrins, pointes et mesures nécessaires ; ces instruments sont vérifiés à l’avance par un contrôleur en présence d’un officier.
Les modèles sortent des ateliers de précision établis, à Paris, au dépôt central de l’artillerie.
15. Les contrôleurs et réviseurs procèdent à la réception des armes, en présence du directeur; ils mettent leur poinçon d’acceptation sur les pièces qui leur paraissent de bon service.
16. Un garde d’artillerie, attaché à chaque manufacture, est chargé de l’emmagasinement, de l’entretien et de l’encaissement des armes reçues pour le compte de l’État.
11 est, en outre, chargé du magasin à poudre, ainsi que des immeubles, de la bibliothèque et de la collection de plans, cartes, dessins et modèles, que les règlements prescrivent de former dans chaque manufacture.
SecU 3. — Détention.
17. Un arrêté du 8 ventôse an IV (23 février 1796) a défendu la vente et l’achat des armes de guerre.
Un autre arrêté du 20 du même mois a enjoint aux détenteurs d’armes ou d’objets d’équipements militaires d’en faire la remise aux autorités, sous peine d’être poursuivis judiciairement comme fauteurs de dilapidations et vols faits à la République.
Ces prescriptions furent renouvelées en 1815 ; mais le décret annonçait que le prix des armes serait remboursé à ceux qui en feraient la remise.
18. La nouvelle législation abolit implicitement ces prescriptions, mais il subsiste de l’ordonnance du 24 juillet 181 G, qui interdisait la vente et l’achat des armes réglementaires, la défense d’acheter ou prendre en gage les armes d’un soldat, et l’obligation de rapporter aux magasins de l’État les armes abandonnées par des militaires.
Le fait, pour un paiTiculier, de posséder de^ armes de guerre réglementaires n’est licite qu’à une condition, c’est que ces dépôts, quelle qu’en soit l’importance, soient manutentionnés par les agents de l’administration de la guerre et placés dans les magasins de l’État.
19. Néanmoins, les préfets et sous-préfets peuvent autoriser les gardes champêtres et forestiers à porter des armes, soit dans un intérêt de défense, soit pour écarter des animaux nuisibles, et le décret de 1875 a prévu l’armement des compagnies et détachements de sapeurs-pompiers.
Enfin, le ministre de l’intérieur et, en cas d’ui gence, les préfets sont autorisés à prescrire ou a requérir auprès de l’autorité militaire relative-
ment aux armes et aux muuitious de toute nature qui existent dans les magasins des fabricants ou commerçants ou chez les personnes qui en sont détenteurs, les mesures qu’ils estiment nécessaires dans l’intérêt de la sécurité publique.