‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2103 sur 2791 · CHAP. I. — FONCTIONS DES PERCEPTEURS · texte numérisé non relu

CHAP. I. — FONCTIONS DES PERCEPTEURS

4. Les percepteurs ont seuls tiire pour effectuer et poursuivre le recouvrement, des contributions directes appartenant soit à l’État, soit aux départements, soit aux communes. [Instr. gén. fin. 20 juin 1859, art. G9.)

5. Les règles relatives au recouvrement, à l’exercice des poursuites, au privilège du Trésor, à l’apurement des rôles, etc., ainsi que la majeure partie des services annexes qui sont confiés aux percepteurs, sont détinies et développées aux mots Comptabilité publique et Contributions directes ; il serait supertlu de les reproduire. On ne les rappellera donc que pour mémoire, et on se bornera à y ajouter quelques attributions accessoires qui ne figurent point sous les rubriques précitées.

6. Les percepteurs concourent aux travaux préparatoires relatifs à l'établissement des matrices et des rôles des contributions directes, en fournissant aux contrôleurs tous les renseignements relatifs aux changements à opérer sur les rôles. [Voy. Contributions directes.)

7. Dépositaires des rôles qui leur sont remis par les receveurs des finances, ils sont tenus de délivrer, sur la demande des intéressés, moyennant une rétribution de 25 centimes par article, les extraits relatifs à leurs contributions, et tout autre extrait de rôle ou certificat négatif j ils doivent fournir gratuitement aux préfets, aux sous-préfets, aux maires, ainsi qu’à la régie de renregistrement et des domaines, les extraits de rôles et les renseignements dont ils peuvent avoir besoin. [Instr. gén., art. GO.)

PERCEPTEURS, s-u.

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