Les percepteurs, même dans les villes où le
service de la perception des contributions directes et le service financier des communes sont divisés, participaient, jusqu’en 1887, de concert avec les maires et les répartiteurs, à la rédaction de l’état-matrice des personnes imposables à la taxe municipale sur les chiens {Ibid., art. 902). Il leur était accordé, à raison de leur intervention, une rétribution de douze centimes par article [Ibid., art. 912) . Mais un décret du 22 décembre 1880 a confié pour l’avenir aux contrôleurs des contributions directes la rédaction de cet étatmatrice. [Bult. des Lois, 1053, 17301.)
9. Ils prêtent leur concours, dans des conditions déterminées, au service des caisses d’épargne, pour la réception et le remboursement des fonds versés parles déposants. [Voy. Comptabilité publique, n® 90.)
10. Ils concourent également à l’exécution de la loi du 11 juillet 1808 sur les caisses d’assurances en cas de décès ou d’accidents, en recevant les propositions d’assurance, ainsi que les versements des primes uniques ou annuelles. {D. 10 août 1868; Cire, compt. publ. 28 déc. 1868.)
11. Les syndicats autorisés {L. 21 juin 1805) peuvent charger l’un des percepteurs de la circonscription syndicale du recouvrement et de l’emploi des fonds affectés à leurs travaux ; les percepteurs doivent, dans ce cas, se conformer aux dispositions qui régissent la comptabilité des communes et des établissements de bienfaisance {lastr. gén., art. 630). Le versement de leur cautionnement en cette qualité et la fixation de leurs remises sont soumis à des conditions spéciales. {Voy. 71°^ 31 et 38.)