CHAP. II. — CONDITIONS ATTACHÉES AÜX FONCTIONS DES PERCEPTEURS
12. Les perceptions des contributions directes (y compris, lorsqu’il y a lieu, le service financier des communes et établissements de bienfaisance) sont divisées en quatre classes {voy. 21). Les perceptions dont le produit est supérieur à 13,000 fr. sont considérées comme perceptions hors classes.
13. Sauf les exceptions nécessitées par les circonstances locales, les perceptions sont formées de communes dépendant d’un même canton. En général, les cantons sont divisés en deux ou trois perceptions. [Ibid., art. 1198.)
Un décret du 24 mars 1896 a supprimé les perceptions dans les chefs-lieux d’arrondissement d’une population inférieure à 20,000 âmes et dévolu leurs fonctions aux receveurs particuliers.
Ceux-ci sont indemnisés de leurs frais de gestion supplémentaires, soit au moyen de remises sur les centimes communaux , soit au moyen d’une allocation déterminée par le ministre des finances.
Le décret du 24 mars 1896 ne reçoit son exécution qu’à fur et mesure des vacances.
14. Des percepteurs surnuméraires sont placés dans chaque département, celui de la Seine excepté. Leur nombre est fixé à 150. [D. 14 avril 1894.)
Les percepteurs surnuméraires sont recrutés par voie de concours unique pour toute la France. Le programme de ce concours est fixé par un arrêté ministériel [id., art. l®*^).