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Tous les ans, et suivant les besoins du ser

vice, le ministre fixe la date du concours, le nombre des places disponibles et les centres d’examen dans lesquels les candidats pourront subir les épreuves ^ 3).

Nul ne peut concourir pour l'emploi de percepteur surnuméraire s’il a moins de vingt et un ans ou plus de vingt-sept ans au 1®*^ janvier qui précède l’ouverture du concours {id., art. 4),

16. Les candidats admis au concours sont nommés surnuméraires, au fur et à mesure des vacances, d’après l’ordre de classement. Us restent pendant six mois dans les bureaux de la trésorerie générale ou de l’une des recettes particulières du département auquel ils sont attachés et sont adjoints ensuite à un percepteur-receveur municipal afin d’acquérir une connaissance pratique du service {id., art. 5).

La durée du surnuniérariat est fixée à deux ans au minimum {id., ai't. 6).

17. Les percepteurs surnuméraires comptant dix-huit mois de stage au 1®*^ janvier ou au 1®*^ juillet de chaque année sont astreints à subir un examen professionnel, dit de classement, dont un arrêté ministériel fixe le programme et les conditions {id., art. 7).

Les résultats de l’examen professionnel déterminent l’ordre d'après lequel les percepteurs surnuméraires sont titularisés comme percepteurs de 4® classe.

18. Les surnuméraires qui n’onc pas obtenu un minimum de points fixé à l’avance et ceux dont la conduite ou les notes ont laissé gravement à désirer pourront être ajournés à l’examen suivant.

Tout surnuméraire qui a été ajourné deux fois pour l’une des causes ci-dessus indiquées est rayé des cadres {id., art. 8).

19. La nomination des percepteurs surnuméraires à des postes de 4® classe a lieu dans toute l’étendue du territoire sans distinction de département {id., art. 9),

20. Nul ne peut être nommé percepteur s’il n’a exercé pendant deux ans comme percepteur surnuméraire ou s’il ne remplit les conditions indiquées aux n°® 23 à 26 ci-après. Les percepteurs surnuméraires ne sont admissibles qu’aux perceptions de 5® classe. (Instr. gén., art. 1204.)

21. Les perceptions dont le produit est supérieur à 13.000 fr. sont considérées comme perceptions hors classes. Les autres perceptions sont divisées, suivant l'importance de leurs remises, en quatre classes, qui comprennent : la 1*^®, les emplois d’un produit de 8,00 1 à 1 3,000 fr. ; la 2®, les emplois d’un produit de 5,001 à 8,000 fr. ; la 3®, les emplois d’un produit de 3,001 à 5,000 fr. ; la 4®, les emplois d’un produit inférieur à 3,000 fr. {D. 14 avi'ü 1894, art. 12.)

Le stage minimum dans chaque classe, nécessaire pour pouvoir être promu à la classe supérieure, est fixé à: trois ans dans la 4® classe; cinq ans dans la 3® classe ; six ans dans la 2° classe; six ans dans la l*"® classe. Peuvent, à titre exceptionnel, être promus directement: à la 2® classe les percepteurs comptant au moins neuf ans de services dans la 4® classe; à la F® classe les percepteurs comptant au moins douze ans de services dans la 3® classe [id., art. 13).

im PERCEPTEURS, 22-25.

L’avancement sur place peut être accordé aux percepteurs qui justifient du minimum de grade établi à l’article précédent, à la condition, toutefois, que le produit de leur emploi ait dépassé, pendant trois années consécutives, le maximum de la classe à laquelle ils appartiennent {id., art. 14).

Dans les départements où les perceptions de 4^ classe ne forment pas le quart du nombre total des emplois, cette proportion est complétée par les perceptions du produit le moins élevé dans la classe immédiatement supérieure. Mais ce déclassement ne peut être utilisé que par les préfets pour exercer le droit de nomination qui leur a été conféré par le décret du 13 avril 1861.

Les préfets doivent réserver le tiers des emplois dont ils disposent aux sous-officiers rengagés présentés en exécution de la loi du 18 mars 1889. Ils observent pour ces nominations l’ordre de propositions établi par la commission supérieure de classement.

Quel que soit le produit de l’emploi ainsi attribué, le titulaire est nommé en qualité de percepteur de 4® classe et est soumis, pour les promotions ultérieures, aux mêmes conditions d’avancement que les agents de ce grade {kl., art. 15).

22. Les percepteurs sont nommés par le ministre des finances et placés sous les ordres des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers [Ibid., art. 1207). Le tiers des perceptions de 5® classe est à la nomination des préfets, sur la présentation des trésoriers généraux. {D. 13 av7'ü 18G1, art. 5, § G.)

23. Sont dispensés des conditions de surnumérariat indiquées au n® 20, et sont admissibles aux perceptions des diverses classes : 1® les individus qui justifieraient de sept ans, an moins, de services administratifs rétribués directement par l’Etat ou de services militaires ; 2® les individus que des blessures, reçues dans un service commandé, auraient mis hors d’état de continuer leur carrière 5 3® les employés des administrations publiques dont les fonctions auraient cessé ou cesseraient par suite de suppression d’emploi. Toutefois, ces admissions ne peuvent excéder la proportion du tiers des vacances dans les diverses classes. Pour les agents des services financiers en Algérie, la durée des services exigés n’est que de cinq ans. {Instr. qén., art. 1208.)

Des perceptions de T®, 2® et 3® classe sont réservées aux agents de l’administration des contributions directes et leur sont attribuées suivant leur grade et d’après certaines règles fixées par le décret du 18 juillet 1892.

24. Un tiers des perceptions de 4® et de 5® classe est, en outre, réservé, dans la proportion des vacances annuelles, aux sous-officiers ayant passé douze ans sous les drapeaux dans l’armée active, dont quatre ans avec le grade de sous-officier. Ils ne sont toutefois admissibles à ces emplois que jusqu’à l’âge de trente-six ans et s’ils satisfont, d’ailleurs, à des conditions d’aptitude déterminées. [L. 24 juiU . 1873, art. 1®*^.)

25. Sont enfin admissibles aux fonefions de percepteurs les .services des maires et ceux des employés des ])réfec:nres, des soiis-profectuivs.

des recettes des finances et des anciens payeurs du Trésor, bien que non rétribués directement par l’État. A l’égard de ces employés, les services ne sont comptés qu’autant qu’ils ont été rétribués et rendus après l’âge de vingt et un ans accomplis. [Instr. (jén., art. 1209.)

26. La limite d’âge d’admission pour les postulants qui font l’objet des n®^ 23 et 24 ci-dessus, est fixée à cinquante ans. Toutefois, les anciens militaires qui jouissent de pensions de retraite peuvent être admis jusqu’à l’âge de cinquantecinq ans. [Ibid., art. 1212.)

27. Les percepteurs remplissent les fonctions de receveur municipal des commune,s de leur circonscription, et, dans tous les cas de vacance d’une recette municipale spéciale, le service doit leur en être immédiatement remis, sans qu’il y ait lieu de réclamer l’intervention de l’autorité administrative. [Ibid., art. 1217 ; t’oy. Organisation communale, n® 177.)

28. Les cautionnements à fournir par les percepteurs-receveurs municipaux sont fixés dans chaque arrêté de nomination, et doivent être réalisés avant l’installation des comptables. Ils sont calculés ainsi qu'il suit :

Pour la perception des contributions directes, 10 p. 100 sur les premiers 100,000 fr. du montant des rôles généraux et supplémentaires du dernier exercice; 6.50 p. 100 sur les 400,000 fr. suivants; 5 p. 100 sur l’excédent. [Inst, gén., art. 1221.)

Pour le service des communes et des établissements de bienfaisance, les mêmes bases sont appliquées au montant des recettes ordinaires du dernier exercice. {L. ^ juin 1864, art. 25.)

29. Lorsque les revenus des établissements de bienfaisance d’une même perception ne s’élèvent pas à 1,000 fr., les receveurs sont dispensés de fournir un cautionnement. [Instr. gén., a?'t. 1222.)

30. Les cautionnements sont solidairement affectés aux diverses gestions dont un même comptable se trouve chargé cumulativement. {Ibid., art. 1223.)

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