‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2107 sur 2791 · Les cautionnements des percepteurs-rece · texte numérisé non relu

Les cautionnements des percepteurs-rece

veurs des communes et établissements de bienfaisance doivent être faits en numéraire et versés au trésor public 1226). Celui auquel

ils sont assujettis en qualité de trésoriers d’associations syndicales [voy. n° 11), fixé par le préfet sur la proposition de la commission syndicale et l’avis du receveur des finances, doit être également réalisé en numéraire, mais il est versé à la Cais.se des dépôts et consignations. [Ibid., ai't. 636.)

32. Pour être installés dans leurs fonctions, les nouveaux percepteurs doivent justifier de la réalisation de leurs cautionnements et prêter serment devant le préfet ou le sous-préfet. [Ibid., ai't. 1234). L’acte de prestation de serment est soumis aux droits d’enregistrement, fixés à 22 fr. 50 c. pour les comptables dont le traitement excède 1,500 fr., et à 4 fr. 50 c. pour ceux qui ont un traitement inférieur. [L. 28féiT. 1872.)

33. Les percepteurs nommés à d’autres perceptions ne sont pas tenus de prêter un nouveau serment. Ils peuvent être dispensés par le receveur des finances du versement d’un nouveau cautionnement, sur la producliüii : 1® du procès-verbal de

remise de service, ou, à défaut, d’un certificat constatant la situation régulière de la caisse des comptables; 2® du certificat d’inscription du cautionnement relatif à l’ancienne gestion ; 3® d’un certificat du directeur du contentieux constatant qu’il n’existe ni opposition ni privilège de second ordre sur ce cautionnement, ou, s’il en existe, le consentement du bailleur de fonds à ce que le cautionnement soit appliqué à la nouvelle gestion ; 4® d’un certificat de non-opposition délivré par le greffier du tribunal civil ; 5® du récépissé du supplément de cautionnement. (Instr. (jén., art. 1235.)

34. Les commissions des percepteurs sont sujettes au timbre de dimension. [Ibid., art. 1236.)

35. Tout percepteur est tenu, sous peine de déchéance, de prendre possession de son emploi dans le délai d’un mois à compter du jour où sa nomination lui a été notifiée et à l'époque fixée par le receveur des finances. En cas d’empêchement justifié, un percepteur en mutation d’emploi peut être admis à se faire représenter par un fondé de pouvoir, qui gère pour son compte et sous sa responsabilité. Dans le cas contraire, et lorsqu’il s’agit d’un percepteur récemment nommé, s'il ne se présente pas 'personnellement au jour indiqué pour l’installation, le service est remis à un gérant intérimaire. Il en est alors référé au ministre, qui peut seul relever le titulaire en défaut de la déchéance encourue. {Ibid., art. 1237.)

36. Les remises des percepteurs sur le service des contributions directes se composent: 1® d’une rétribution fixe pour chaque article des rôles généraux et supplémentaires dont le taux est déterminé par le ministre des finances ; 2® de remises proportionnelles sur le montant des rôles, calculées d’après un tarif décroissant dont le ministre fixe également les bases ; 3® d’une allocation uniforme de trois centimes par franc du montant des impositions communales et des impositions pour frais de bourses et de chambres de commerce ; 4® d’une remise uniforme de 3 p. 100 sur les taxes assimilées aux contributions directes et sur divers produits accessoires {Ibid., art. 1238); 5® d’une remise de 3 p. 100 sur le recouvrement des amendes, laquelle est élevée à 6 p. lOO lorsqu’il s’agit d’articles antérieurement admis en non-valeurs. [Instr .spéciale du2Çi sept. 1875, «7*^. 322.)

37. Jusqu’au 1®*’ janvier 1877, les percepteursreceveurs des communes, hospices et bureaux de bienfaisance, de même que les receveurs spéciaux, étaient rémunérés en cette qualité au moyen de remises déterminées par les ordonnances des 17 avril et 23 mai 1839. Un décret du 27 juin 1876 a substitué à ce mode de rémunération, à partir du 1®*-’ janvier 1877, un traitement fixe basé sur une moyenne de remises de cinq années. [Voy. Organisation communale, n®^ 178 et suiv.)

38. Lorsque les percepteurs sont choisis comme trésoriers d'associations syndicales, ils ont droit à des remises qui sont réglées, sur la proposition des syndicats, par le préfet, dans le cas où il n’est pas dérogé aux tarifs déterminés par les ordonnances des 17 avril et 23 mai 1839 concernant le service municipal {D. 13 avril 1861). Dans le cas contraire, le ministre des finances intervient pour autoriser, s’il y a lien, l’adoption

d’un tarif exceptionnel. [Cire, compt.publ. 3 mai 1861.)

39. Depuis le 1®“^ janvier 1854, les percepteurs supportent au profit du Trésor, pour le service des pensions civiles, conformément à l’art. 3 de la loi du 9 juin 1853, les retenues de 5 p. 100 et celles du premier douzième de leur traitement ou de leur augmentation de traitement, ainsi que les retenues pour cause de congé et d'absence ou par mesure disciplinaire. Ces retenues portent sur les trois quarts des émoluments, le dernier quart étant considéré par la loi comme indemnité de loyer et de frais de bureau. [Instr. gén., art. 342, 343 et 1246.)

D’après les art. 3 et 20 du décret du 9 novembre 1853 concernant l’exécution de la loi du 9 juin précédent, les percepteurs qui sont en même temps receveurs des communes et des établissements de bienfaisance sont soumis aux retenues prescrites par cette loi pour les trois quarts de la totalité de leurs émoluments personnels payés, soit sur les fonds de l’État, soit sur ceux des communes et des établissements.

40. Une retenue dont le maximum est fixé à deux mois de traitement, peut être infligée par mesure disciplinaire pour inconduite, négligence ou manquement au service, sans préjudice des autres pénalités prononcées par les règlements pour les infractions sur lesquelles l’art. 1 7 du décret du 9 novembre 1853 n’a pas statué. Les receveurs des finances peuvent, par exemple, suspendre les comptables en cas d’irrégularités graves [Instr. gén., art. 1310), leur envoyer des exprès à leurs frais en cas de retard dans la production des bordereaux de situation ou autres pièces [Ibid., art. 1295), placer auprès d’eux, pour cause d’arriéré de recouvrement et de désordres d’écritures, des agents spéciaux pendant tout le temps nécessaire [Ibid., art. 1297). Seulement dans ce dernier cas, comme dans celui de simple retenue disciplinaire, un quart du montant brut des émoluments, représentant les frais de service, est toujours laissé aux comptables. [L. ^ juin 1853, art. 3.)

41. Les percepteurs sont tenus de résider au chef-lieu de leur perception, à moins qu’une ville ou commune étrangère à cette perception n’ait été désignée comme résidence par une mesure organique ; ils ne peuvent fixer leur domicile dans une autre commune qu’en vertu d’une autorisation expresse du ministre [Instr. gén., art. 1247). Ils ne peuvent s’absenter pour une cause étrangère au service, ni interrompre l’exercice de leurs fonctions, s’ils n’ont préalablement obtenu un congé. [Ibid., art. 1252.)

42. Le congé est à la fois un moyen d’émulalion et de discipline. En conséquence, il est accordé des congés avec retenue à un taux variable et des congés sans retenue. Après trois mois de congé, consécutifs ou non, dans la même année, l’intégralité du traitement, déduction faite du quart [voy. n° 39), est retenue, et le temps excédant les trois mois n’est pas compté comme service effectif pour la pension. [Ibid., art. 1253.)

43. Les percepteurs sont tenus d’exercer personnellement leurs fonctions ; ils ne peuvent se faire reiu'éscntcr par un fondé de pouvoirs que

18/1.2 PERCEPTEURS, u-is.

le)nporuirement et dans les cas d’absence autorisée, de maladie on d’empêchement légitime. Les titulaires de perceptions d’une certaine importance (pii se font aider par an ou plusieurs commis, n’en doivent pas moins conserver la direction de leur service, tenir leur caisse, faire leurs tournées de recouvrement dans les communes et délivrer euv-mêmes quittance aux contribuables. [Ibid., art. 12G8 et 1269.)

44. Chaque comptable ne doit avoir qu’une seule caisse, dans laquelle sont réunis tous les fonds appartenant aux divers services dont il est chai’gé. 11 serait déclaré en déficit des fonds qui n’existeraient pas dans cette caisse unique. [Ibid., art. \210.)

45. En cas de vol commis à sa caisse, aucun conqitable public ne peut en obtenir la décharge s’il ne justifie que ce vol est l’eflet d’une force majeure; que, outre les précautions ordinaires, il avait en celle de faire coucher un homme sûr dans le lieu où il tenait ses fonds, et que, si c’était au rez-de-chaussée, il avait eu soin de le faire solidement griller. Lorsqu’il y a vol de fonds, le comptable qui, à moins d’empêchement dûment constaté, n’a pas fait sa déposition à l’autorité locale dans les vingt-quatre heures, est par ce seul fait déclai'é responsable. Le ministre des finances statue sur les réclamations des percepteurs-receveurs municipaux tendant à la décharge de leur responsabilité, sauf pourvoi au Conseil d’État. [Ibid., art. 1271.)

46. Il est statué dans les mêmes formes sur les demandes en décharge pour pertes de fonds motivées sur des circonstances de force majeure. [Ibid., art. 1272.)

47. Il y a incompatibilité entre deux emplois lorsque le titulaire de l’un d’eux est tenu d’exercer ou de concourir à exercer une surveillance médiate ou immédiate sur la gestion du titulaire de l’autre emploi. En conséquence, les percepteurs-receveurs municipaux ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de maire, adjoint, conseiller municipal ou membre de commission administrative d’établissement de bienfaisance, conseiller de préfecture.

Les parents ou alliés, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, ne peuvent être chargés de fonctions dans lesquelles ils exerceraient ou concourraient à exercer run sur l’autre une surveillance médiate ou immédiate.

U y a également incompatibilité entre l’emploi de percepteur-receveur et les fonctions de juge de paix, greffier, notaire, avocat, avoué, huissier, commissaiie-priseur, agent de change, courti(îr, secrétaire de mairie ou de commission administrative, commis de préfecture, de trésorerie générale, de recette particulièie, receveur-buraliste et débitant de tabac. Enfin, il est interdit aux percepteurs de cumuler avec leur emploi une profession, un commerce ou une industrie quelconque. [Ibid., art. 1273.)

48. Les percepteurs-receveurs de communes ou d’établissements sortis de fonctions ou leurs ayants cause ne peuvent obtenir le remboursemtnt de leurs cautionnements ou leur ai)plication à la garantie de nouveaux services, sans justifier de leur libération, savoir: sur le service des contributions

PEilGEPTEURS, 49-55.

directes, par un certificat de quitus du receveur des finances de l’arrondissement ; sur les services des communes, des établissements, par les certificats de quitus des maires et par un certificat de libération délivré par le préfet du département. [Ibid., art. 1274.)

49. Les percepteurs sont placés, pour toutes les gestions qui leur sont confiées, sous la surveillance des receveurs des finances, en ce qui touche le recouvrement exact des produits aux échéances fixées par les titres et par l’administration, l’acquittement régulier et la justification des dépenses, la conservation des deniers, la tenue des écritures, la reddition et l’apurement des comptes, [Ibid., art. 1284.)

50. La surveillance dont il vient d'être fait mention est garantie par la responsabilité des receveurs des finances qui, en cas de déficit ou de débet de la part des percepteurs-receveurs de communes et établissements, sont tenus d’en solder immédiatement le montant de leurs deniers personnels, en demeurant toutefois subrogés à tous les droits du Trésor, des communes et des établissements sur les cautionnements et les biens du comptable reliquataire. [Ibid., a?!. 1285.)

51. Les garanties des receveurs des finances contre les effets de la responsabilité qui leur est imposée consistent, d’une part, dans les actions et privilèges qui leur sont accordés sur les cautionnements et les biens de leurs subordonnés, de l’autre dans les moyens de contrôle et de surveillance que les règlements ont mis à leur disposition. [Ibid., art. 128G.)

52. Dans tous les cas de mutation de comptables, le receveur des finances doit faire effectuer personnellement entre ses mains la remise du service, qu’il transmet au nouveau titulaire, en sorte que celui-ci commence une gestion nouvelle sans avoir aucun intérêt à débattre avec son prédécesseur {Ibid., art. 1329). Il établit la situation de l’ancien percepteur sur tous les services dont il était charge, et, sur la proposition du receveur des finances, le préfet ou le sou.spréfet nomme, s’il y a lieu, un commis d’office, chargé de dresser et de présenter les comptes de l’ancien percepteur. {Ibid., art. 1335 et 1336.)

53. La responsabilité pour le solde des rôles de l’année expirée porte : 1° sur l’ancien percepteur, lorsque la remise de service a été faite le l®*" mars ou postérieurement à cette époque, qui est fixée pour la formation des états de cotes irrecouvrables ; 2° sur le nouveau percepteur, lorsque la remise du service a été faite à luimême ou à un gérant pour son compte avant le 1®*^ mars [Ibid., art. 1340). Toutefois, le nouveau percepteur a, dans ce dernier cas, un délai de deux mois pour examiner la situation des contribuables et la réalité des restes à recouvrer, et l’époque de la présentation des états de cotes irrecouvrables est reculée de deux mois à partir du jour de son installation. [Ibid., art. 1341.)

54. Les écritures des percepteurs-receveurs des communes et établissements de bienfaisance sont tenues en partie simple sur des modèles uniformes déterminés par les règlements. [Ibid., art. 1440.)

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