‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2108 sur 2791 · PÉREMPTION D’INSTANCE · texte numérisé non relu

PÉREMPTION D’INSTANCE

gestion annuelle à rendre pour le service des contributions directes, attendu que leur libération se trouve sunisamnient établie par la représentation des récépissés qui constatent le versement intégral, en numéraire ou en pièces de dépenses, des sommes à recouvrer d’après les rôles, et qu’au moyen des éléments de contrôle et de surveillance fournis aux receveurs des finances, ces derniers comptables peuvent apurer successivement, et à des époques rapprochées, la gestion des percepteurs. [Ibid., art. 1529.)

Gomme receveurs des communes et des établissements de bienfaisance, ils sont tenus de rendre, chaque année, un compte de gestion pour leurs opérations de l’année précédente, d’après les règles tracées pour les receveurs spéciaux des communes et des établissements. [Ibid., art. 1530.) [Voij. Organisation communale, n°® 176 à 192.] H. Lacoche.

Revu par Édouard Maguéro.

PÉREMPTION D’INSTANCE. 1. On appelle ainsi l’anéantis-sement d’une procédure par la discoutinuation des poursuites pendant un laps de temps déterminé par la loi. Mais la péremption d’instance n’éteint pas l’action même [C. de Pr., art. 401, I 1®'’). C’est une sorte de prescription créée dans le but d’empêcher la prolongation indéfinie des procès. Elle se fonde sur la présomption que le demandeur reconnaît par son silence que sa prétention est peu fondée. Aussi : 1® elle court même contre l’État, les établissements publics et toutes personnes, même mineures, sauf leurs recours contre les administrateurs et tuteurs (C. de Pr., art. 398) ; 2® c'est le demandeur principal qui est condamné à tous les frais de l’instance périmée. [C. dePr., art, 401, § 2.)

2. Toute instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, est éteinte par la discontinuation des poursuites pendant trois ans. Ce délai doit être augmenté de six mois dans tous les cas où il y a lieu à demande en reprise d’instance ou en constitution de nouvel avoué. [C. de Pr., art. 397 .)

3. La péremption n’a pas lieu de droit. Elle se couvre par les actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande en péremption. [Arr. de Régi, da Parlement de Paris 23 mars 1601 5 C. de Pr., art. 399.)

4. Elle est demandée par requête d’avoué à avoué, à moins que l’avoué ne soit décédé, ou interdit, ou suspendu, depuis le moment où elle a été acquise. (C. de Pr., art. 400.)

5. Les instances portées devant le Conseil d’État ne peuvent être frappées de péremption. Le règlement organique du 22 juillet 1806 ne l’a pas aulorisé. Cela a été décidé ainsi au surplus par un arrêt de ce Conseil du 9 janvier 1832.

PERFECTIONNEMENT (Brevet de). Voy. Brevet d’invention.

PERMIS DE CHÂSSE. Voy. Chasse.

PERQUISITIONS. On appelle ainsi les recherches faites par le procureur de la République, le juge d’instruction ou les autres olliciers de police judiciaire, dans le domicile d’un prévenu ou d’un individu soupçonné. Elles ont lieu quand l’infraction à la loi est d’une nature telle que l’inspection des papiers, pièces et efïets qui sont en la

Page 1